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Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-86.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.753

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Atila, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle , en date du 28 juin 2001, qui, pour tentative de vol aggravé et transport, sans motif légitime, d'une arme de la 6ème catégorie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner la composition de la Cour lors des débats ; "alors que tout jugement doit mentionner Ie nom des juges qui l'ont rendu ; que la cour d'appel, dont l'arrêt se borne à mentionner le nom des juges composant la juridiction lors des débats l'exclusion de toute mention relative au nom des juges ayant délibéré, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 311-1,311-4, alinéa 2, 311-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Atila X... coupable de tentative de vol aggravé ; "aux motifs que les deux prévenus font l'objet de poursuites pour des faits commis à Annecy le 14 avril 2000 de tentative de vol aggravé de deux pneus au préjudice de la victime avec existence de deux circonstances aggravantes, à savoir, en réunion et avec dégradation et détérioration ; que les deux prévenus contestent leur participation aux faits reprochés ; qu'il est constant que le véhicule Peugeot 405, objet des faits se trouvait garé sur un parking, et qu'il a fait l'objet de dégradations par le lancer d'un caillou dans la vitre côté chauffeur du véhicule, caillou retrouvé sur le siège, outre enlèvement et le déplacement des deux pneus se trouvant sur la banquette arrière du véhicule, retrouvés à proximité du véhicule par la suite ; que les faits ont été signalés aux services de police comme ayant été commis par deux individus, ayant pris la fuite à bord d'un véhicule Renault Clio immatriculé en 73 ; que les deux prévenus ont été précisément interpellés par les services de police, pratiquement sur les lieux des faits, à la sortie du parking en question, à bord d'une Renault Clio immatriculée comme par hasard en 73 ; que les prévenus étaient formellement reconnus par le témoin comme étant les auteurs de la tentative de vol ; qu'en outre, il était découvert à bord du véhicule l'existence de deux pinces coupantes, ainsi qu'un couteau sur chacun des deux prévenus, les premiers outils étant d'habitude le genre d'ustensiles couramment utilisés par les voleurs à la roulotte dans les voitures ; que par ailleurs, les explications fournies par les prévenus sur leur présence sur les lieux des faits à 2 heures 30 à Cran-Gevrier se révèlent particulièrement peu crédibles, s'agissant de recherche de "shit", dont il est connu que l'exercice de cette activité entraîne couramment l'apparition d'une criminalité du genre vol à la roulotte, leurs auteurs cherchent à commettre des vols dans des véhicules pour pouvoir payer les achats nécessaires à leur consommation personnelle ; qu'enfin et surtout, des traces similaires à celles des semelles de chaussures du nommé Nabil Y... ont été constatées sur place par les services de police, établissant sans contestation possible la participation de ce dernier au faits, et, en conséquence, également celle de son ami Atila X..., compte tenu des dénégations parfaitement similaires des deux prévenus, qui n'ont fait que nier l'évidence et se moquer effrontément des services de police ; qu'en conséquence, la culpabilité des prévenus étant parfaitement établie en l'espèce, il convient de les condamner chacun à une peine d'emprisonnement ferme, compte tenu de leur lourd passé judiciaire et de leurs dénégations éhontées devant l'évidence, traduisant une absence totale de remise en cause de la part des prévenus et laissant augurer en conséquence de futures récidives (arrêt attaqué pp. 4, 5) ; "alors que la tentative n'est constituée que pour autant que le commencement d'exécution imputé au prévenu n'a été suspendu ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer Atila X... coupable de tentative de vol aggravé en imputant à celui-ci un commencement d'exécution sans constater que des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu aient, seules, empêché la consommation de l'infraction, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Atila X... coupable de transport sans motif légitime d'arme de sixième catégorie ; "alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de relever aucun motif à l'appui de cette disposition de son arrêt, la cour d'appel qui a, tout au contraire, limité la prévention à la seule tentative de vol aggravé, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les textes visés au moyen" ; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que la prévention se réfère expréssement au délit de transport, sans motif légitime, d'une arme de la 6ème catégorie, et que l'arrêt constate que l'intéressé a été trouvé porteur "d'un couteau, mesurant au total 21,5 cm, avec une lame de 9 cm" ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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