Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-41.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.053
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant Supersistéron, Sistéron (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Entrepose GMT, sise ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entrepose GMT, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., ouvrier soudeur de pipe-line, a été employé, de 1970 à décembre 1987, par la société Entrepose GTM pour les travaux pétroliers maritimes (ETPM), par contrats à durée déterminée, sur des chantiers à l'étranger ;
qu'estimant avoir été lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour suspension abusive du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la succession de contrats à durée déterminée, interrompue par des périodes d'inactivité ou de travail pour un autre employeur et dans un secteur où il est d'usage, consacré par une disposition légale, de ne pas conclure des contrats à durée indéterminée, ne peut être considérée comme un contrat à durée indéterminée et que M. Z... ne peut pas non plus prétendre au renouvellement de son contrat à durée déterminée, car ses contrats ne se sont renouvelés que de façon intermittente, sans aucune régularité ni automatisme ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir que les contrats signés entre l'employeur et lui étaient irréguliers, faute de comporter, conformément aux dispositions de l'article L.122-3-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, et de l'article D.121-3 du Code du travail, les mentions relatives notamment à la définition précise de leur objet et à la durée minimale pour laquelle ils avaient été conclus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Entrepose GMT, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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