Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00388
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00388
Date de décision :
15 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00388 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4GB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE - RG n° 21/00688
APPELANTS
Monsieur [Y] [X]
né le 08 octobre 1947 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
Madame [K] [Z]
née le 09 janvir 1974 à [Localité 5] (25)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
S.C.I. LE CASTRUM
immatriculée au RCS d'Auxerre sous le numéro 418 388 948
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PASSAGE MANIFACIER, [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ORDIM GESTION ET TRANSACTION, SAS immatriculée au RCS d'Auxerre sous le numéro 484 307 079
C/O Société ORDIM GESTION ET TRANSACTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE
ayant pour avocat plaidant : Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, toque : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PerrineVERMONT,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte d'huissier signifié le 28 juillet 2021, la société civile immobilière Le Castrum, M. [Y] [X] et Mme [K] [Z] ont assigné le syndicat des copropriétaires du Passage Manifacier devant le tribunal judiciaire d'Auxerre, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et de l'article 1302 du code civil aux fins de :
- déclarer nulle la résolution n°15 de l'assemblée générale du 19 mai 2021,
- condamner le syndicat des copropriétaires du Passage Manifacier au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le 28 février 2022, la société Le Castrum, M. [Y] [X] et Mme [K] [Z] ont initié un incident visant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires ;
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auxerre :
- s'est déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir formée par la SCI Le Castrum, M. [X] et Mme [Z] tirée de l'absence de lien suffisant de la demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété avec la demande principale en nullité de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 19 mai 2021,
- a déclaré recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété,
- a rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Le Castrum, M. [X] et Mme [Z] aux dépens de l'incident,
- a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 février 2023 pour conclusions au fond de Maître Ferraris.
La SCI Le Castrum, M. [Y] [X] et Mme [K] [Z] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 19 décembre 2022.
La procédure devant la cour s'est clôturée le 12 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2023 par lesquelles la SCI Le Castrum, M. [X] et Mme [Z], appelants, invitent la cour, au visa des articles 4, 70 et 789 du code de procédure civile, à :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles à raison de l'absence de lien suffisant entre leur objet et celui de la demande principale,
- condamner le syndicat des copropriétaires du Passage Manifacier au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du Passage Manifacier, intimé, demande à la cour, au visa des articles 4, 64, 70 du code de procédure civile, et 55 du décret du 17 mars 1967, à :
- juger la SCI Le Castrum, M. [X] et Mme [Z] mal fondés en leur appel,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a :
déclaré recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires du Passage Manifacier en paiement des charges de copropriété,
condamné la SCI Le Castrum, M. [X] et Mme [Z] aux dépens de l'incident,
- débouter la SCI Le Castrum, M. [X] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la SCI Le Castrum, M. [X] et Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner les mêmes aux dépens d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur le bien -ondé de la fin de non-recevoir
La SCI Le Castrum, M. [X] et Mme [Z] contestent l'existence d'un lien suffisant entre la demande tendant à l'annulation de la résolution n° 15 concernant d'autres copropriétaires, la SCI CP Immo et M. [E], et les demandes reconventionnelles en paiement de charges à leur encontre, qui ne concernent donc pas la SCI CP Immo et M. [E]. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, le fait que ces deux demandes aient trait l'une et l'autre aux charges dont sont redevables les différents copropriétaires ne constitue pas un lien suffisant, et que le syndicat des copropriétaires cherche au contraire à obtenir un avantage entièrement distinct ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le lien est suffisant en ce que la demande initiale et les demandes reconventionnelles sont relatives à l'administration et à la gestion de la même copropriété et ont trait à la détermination des charges dont sont redevables les différents copropriétaires ;
En vertu de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
En l'espèce, comme l'a rappelé le juge de la mise en état, la demande principale tend à voir prononcer la nullité de la résolution n°15 de l'assemblée générale du 19 mai 2021 dont les termes sont les suivants :
« L'assemblée générale après avoir pris connaissance du courrier de M. [E] /SCI CP Immo en pièce jointe, pris l'avis du conseil syndical et après avoir délibéré : décide d'accéder à la demande de réintégration des charges d'eau pour un montant de 1.934,55 €.
Cette somme sera imputée sur les dépenses comptables de l'ensemble du syndicat des copropriétaires pour être porté au crédit du compte de charges du demandeur» ;
La demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires tend quant à elle à obtenir la condamnation des demandeurs au paiement d'un arriéré de charges de copropriété ;
Les appelants sont mal fondés à soutenir que leur demande concerne d'autres copropriétaires. En effet, elle les concerne nécessairement, sans quoi ils ne pourraient justifier d'un intérêt à agir, en ce qu'elle vise à obtenir l'annulation d'une résolution ayant pour effet de modifier les comptes de la copropriété et, par conséquent, les charges pouvant être appelées auprès de l'ensemble des copropriétaires, eux y compris ;
La demande initiale ayant trait à la répartition des charges entre les copropriétaires, la demande reconventionnelle en paiement des charges s'y rattache par un lien suffisant ;
L'ordonnance doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Le Castrum, M. [X] et Mme [Z], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Le Castrum, M. [X] et Mme [Z] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI Le Castrum, M. [Y] [X] et Mme [K] [Z], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du passage Manifacier la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique