Cour de cassation, 16 novembre 1988. 86-17.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.765
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AMENAGEMENT ET AMBIANCES ACTUELLES dite 3 A, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°/ de M. Pierre J..., demeurant châlet Roillon à Mégève (Haute-Savoie),
2°/ de la société à responsabilité limitée FEIGE CARRELAGES, "La Mottaz" à Mégève (Haute-Savoie),
3°/ de M. Joseph F..., demeurant ... (Haute-Savoie),
4°/ de la société anonyme GAIDDON Georges, châlet les Frimas B.P. II à Mégève (Haute-Savoie),
5°/ de M. Armand X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
6°/ de M. Henri E...
D..., demeurant ... (Haute-Savoie),
7°/ de la société anonyme I... Guy et cie, Rimaye à Mégève (Haute-Savoie),
8°/ de la société anonyme SOCQUET CLERC, à Mégève (Haute-Savoie),
9°/ de la société civile immobilière (SCI) PLANEIGE à Mégève (Haute-Savoie),
10°/ de la CGIB BANQUE pour la CONSTRUCTION et l'EQUIPEMENT, ... (17ème),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. Z..., H..., B..., C..., A..., Y..., G... de Roussane, conseillers ; Mme K..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Aménagement et Ambiances Actuelles dite 3 A, de Me Capron, avocat de la société CGIB, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. J..., F..., X... et E...
D... et contre les sociétés Feige Carrelages, Gaiddon, Guy I... et cie, Socquet Clerc et Planeige ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 2154-1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la C.G.I.B. créancière hypothécaire de la S.C.I. Planeige avait pris des inscriptions valables jusqu'au 30 avril 1984 ; que l'immeuble hypothèqué a été saisi et vendu le 18 avril 1984 ; que l'adjudicataire a le 28 avril 1984 déposé le prix à la Caisse des Adjudicataires et Séquestres du Barreau de Bonneville ; que dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix, la Société Aménagements et Ambiances Actuelles et d'autres créanciers ont demandé la suppression de la collocation de la C.G.I.B. en raison de la caducité des inscriptions qui n'avaient pas été renouvelées avant le 30 avril 1984 ; Attendu que pour maintenir la collocation de la C.G.I.B. au rang de ses inscriptions contestées, la cour d'appel énonce que le prix a été déposé à la Caisse des Adjudicataires et Séquestres du Barreau de Bonneville, C.A.D. sur un compte bancaire ouvert au nom du bâtonnier et qu'en acceptant les fonds par son mandataire, le bâtonnier s'est par cela même engagé à se conformer aux stipulations du cahier des charges concernant l'affectation spéciale du prix et en déduit que le dépôt du prix avait bien valeur de paiement conformément aux stipulations du cahier des charges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ledit cahier stipulait que le prix serait déposé entre les mains du bâtonnier qui en donnerait reçu, ce qui emporterait affectation spéciale et irrévocable du prix au profit des créanciers, que c'est le Trésorier de la Caisse des Adjudications et Séquestres du Barreau de Bonneville qui a donné quittance du prix et que le règlement de ladite caisse prévoit que les fonds seront restitués par le Trésorier au déposant sur sa simple demande, la cour d'appel a dénaturé le cahier des charges et la portée de la quittance de la Caisse ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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