Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-13.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.562
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 42, cours du Chapeau Rouge,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de :
1°)- Monsieur André Z... ; 2°)- Madame Y... Renée, Huguette, épouse de Monsieur André Z... ; domiciliés ensemble à Carcassonne le Viguier, immeuble Le Landuedoc n° 39 et actuellement à Palaja par Cazilhac (Aude), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Barat, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, suivant ce texte, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;
Attendu que la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, créancière des époux A... mariés sous le régime de la communauté de biens, les avait assignés, sur le fondement de l'article 1166 du code civil pour faire ordonner la licitation d'un immeuble à usage d'habitation dépendant de leur communauté ; qu'un jugement du 13 mai 1982, devenu irrévocable, a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux Z... sur cet immeuble, mais sans fixer ni lotissement, ni mise à prix ; que cette omission ne permettant pas l'exécution du jugement, la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial a demandé au tribunal de le compléter, en application des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; qu'un second jugement, accueillant cette demande, a dit que la licitation de l'immeuble s'effectuerait en un seul lot et sur la mise à prix de 100 000 francs ; que l'arrêt attaqué a annulé ce jugement aux motifs qu'en permettant l'exécution de la décision du 13 mai 1982, il participait à la violation des règles d'ordre public régissant les régimes matrimoniaux et interdisant notamment la liquidation du régime communautaire hors des cas limitativement énumérés par l'article 1441 du code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la liquidation de l'indivision existant entre les époux Z... sur l'immeuble litigieux avait été ordonnée par le jugement du 13 mai 1982, devenu irrévocable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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