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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-44.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.169

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme France X..., demeurant 1, 5e avenue, 77680 Roissy-en-Brie, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Carrefour, dont le siège est Centre commercial Belle Epine, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., au service de la société Carrefour du 25 avril 1986 au 12 janvier 1991, en qualité de caissière, emploi classé au coefficient 155 de la convention d'entreprise Carrefour, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de rémunération fondée sur un reclassement de son emploi au coefficient 180 de ladite convention ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1996) d'avoir été rendu par un seul magistrat ; Mais attendu que, si l'affaire a été plaidée, en l'absence d'opposition des parties, devant un seul des trois magistrats composant la Chambre sociale de la cour d'appel, elle a été délibérée et l'arrêt rendu par les trois magistrats de la Chambre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à la requalification de son emploi, sans rechercher si ses fonctions réelles, compte tenu de son affectation à la caisse centrale, ne relevaient pas d'une qualification supérieure à celle de caissière ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé, au terme d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que les fonctions réellement exercées à la caisse centrale ne différaient pas, par leur importance, de celles des "caissières en batterie", a pu décider que la salariée n'avait pas droit à la requalification de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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