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Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/02526

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02526

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02526 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53F Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 21 décembre 2024 N° de Minute : 2500 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [F] [Z] né le 05 Septembre 1992 à [Localité 2] (REP. CENTRAFICAINE) Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] INTIMÉ : MONSIEUR LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Samuel VITSE, .président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Farid FERDI, greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 21 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 19 décembre 2024 notifiée à 16h44 à M. [F] [Z] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2024 à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu les demandes d'observations transmises le 21/12/2024 à 09h40 aux parties ; Vu l'absence d'observations en réponse ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 743-11, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. L'article L. 743-23 du même code précise que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [F] [Z] se borne à indiquer : « Je souhaite interjeter appel de cette décision », ce qui ne vaut pas motivation au sens du premier des textes précités. Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Farid FERDI, greffier Samuel VITSE, . président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 21 décembre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 24/02526 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [F] [Z], à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 21 décembre 2024 N° RG 24/02526 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53F

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