Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 144 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/01326 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 24 novembre 2022 - section commerce -
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 3)
INTIMÉE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE SOPALI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 70)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Valérie Marie Gabrielle, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 juin 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 24 juin 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [L] [E] a été engagé par la société Sopali en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire à compter du 2 août 1993. En 2006, l'activité de la société Sopali était reprise par la société nouvelle Sopali et le contrat de travail de Monsieur [L] [E] transféré à cette dernière.
Le 2 avril 2019, Monsieur [L] [E] était victime d'un accident du travail.
Le 7 octobre 2019, le médecin du travail rendait, le concernant, un avis d'inaptitude.
La société nouvelle Sopali notifiait à Monsieur [L] [E] son licenciement par une lettre remise en main propre le 30 octobre 2019.
Le 29 octobre 2021, Monsieur [L] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en faisant valoir que la procédure de licenciement pour inaptitude n'avait pas été observée, que son ancienneté n'avait pas été prise en compte et que la société nouvelle Sopali avait fait preuve de mauvaise foi dans l'établissement de son solde de tout compte et dans l'établissement de ses documents de fin de contrat, en sorte qu'il convenait de réparer l'ensemble des préjudices en découlant.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
condamné la société nouvelle Sopali, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :
22 564,99 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
débouté la société Nouvelle Sopali de ses demandes,
condamné la société Nouvelle Sopali en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2022, Monsieur [L] [E] a relevé appel du jugement déféré des chefs des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la liquidation prématurée de sa retraite, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats en date du 24 janvier 2023, la société nouvelle Opali a constitué avocat.
Par décision en date du 21 mars 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de la cause et des parties à l'audience de plaidoirie du 22 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023 par lesquelles Monsieur [L] [E] demande à la cour :
de constater que la société Sopali n'a pas observé la procédure légale de licenciement pour inaptitude et lui a causé un préjudice,
de constater que la société Sopali a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté lors de l'établissement du solde de tout compte et des documents de fin de contrat et lui a causé des préjudices qu'il lui appartient de réparer intégralement,
en conséquence,
d'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sur l'indemnité pour procédure irrégulière, sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
de condamner la société nouvelle Sopali à lui verser les sommes de :
1 521,25 euros pour irrégularité de la procédure,
12 423,39 euros au titre du reliquat dû pour l'indemnité spéciale de licenciement,
36 769,20 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la liquidation prématurée de sa retraite,
10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2023 par lesquelles, la société nouvelle Sopali demande à la cour :
de déclarer Monsieur [L] [E] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la liquidation prématurée de sa retraite et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
de déclarer la société nouvelle Sopali recevable et bien fondée en son appel incident,
d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle l'a condamnée au versement de la somme de 22 564,99 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
de limiter le montant du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement à 12 423,55 euros,
de condamner Monsieur [L] [E] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur la régularité de la procédure.
L'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que :
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Le docteur [Z] [W], médecin du travail, a indiqué dans son avis d'inaptitude du 7 octobre 2019 que l'état de santé de Monsieur [L] [E] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi (pièce 3 de l'appelant).
La société nouvelle Sopali pouvait dès lors procéder au licenciement de son salarié sans avoir à justifier de l'impossibilité de son reclassement.
Pour autant, l'employeur n'était pas dispensé de respecter la procédure de licenciement. Et, nonobstant ce qu'il prétend, il n'a pas satisfait aux dispositions des articles L 1232-1 à L 1232-14 du code du travail, dès lors qu'il n'a, en particulier, pas convoqué Monsieur [L] [E] à un entretien préalable à une mesure de licenciement et n'adonc pas respecté le délai de notification du licenciement après l'entretien préalable. Les attestations produites par l'employeur en pièces 6 et 7 sont sans emport et ne sauraient, en tout état de cause, venir régulariser la procédure.
Cette irrégularité qui touche au non-respect de la procédure de licenciement en ce qu'elle a de plus protecteur pour le salarié lui cause un préjudice certain et appelle réparation par application de l'article L 1135-2 in fine du code du travail.
C'est à juste escient, à cet égard, que Monsieur [L] [E] fait état d'une perte de rémunération en lien avec une procédure précipitée et donc abrégée du point de vue des délais et d'un préjudice moral au regard de l'ancienneté dont il disposait au sein de l'entreprise en lien avec un congédiement brutal.
Dans un tel contexte, la demande de Monsieur [L] [E] visant à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité réparatrice de 1 521,25 euros, représentant un mois de salaire, est justifiée et il y sera fait droit.
Le jugement du conseil de prud'hommes querellé sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
L'exécution déloyale du contrat de travail.
A titre liminaire,
Sur l'ancienneté de Monsieur [L] [E].
Monsieur [L] [E] produit aux débatx un certificat de travail de la société nouvelle Sopali en date du 24 juin 2009 établissant qu'il y était salarié depuis le 2 août 1993 (pièce 5 de l'appelant). Il verse, par ailleurs, un extrait K bis de la société nouvelle Sopali établissant qu'au mois de décembre 2005, elle a racheté le fonds de commerce de la société Sopali (pièce 1 de l'appelant). Ces éléments induisent que la société nouvelle Sopali a repris l'ancienneté de Monsieur [L] [E] avec son contrat de travail. Monsieur [L] [E] produit aussi ses bulletins de salaire pour certains mois des années 2018 et 2019 mentionnant une ancienneté au 2 août 1993 (pièce 10 et 11 de l'appelant).
C'est donc à juste escient que Monsieur [E] fait grief à la société nouvelle Soplali de lui avoir établi, un certificat de travail indiquant qu'il a été son salarié du 24 décembre 2005 au 30 octobre 2019 et un bulletin de salaire récapitulatif faisant état d'une ancienneté de 13 ans et 10 mois (pièces 8 et 9 de l'appelant) et donc d'une indemnité légale de licenciement minorée.
En l'état des écritures qu'elle a prises dans la présente instance, la société nouvelle Sopali a, finalement, reconnu plusieurs années après la fin du contrat de travail de Monsieur [L] [E] que l'ancienneté de son salarié était de 26 ans et 3 mois.
II.1. Sur les conséquences de la remise tardive des documents de fin de contrat avec des mentions erronées.
L'article L 1221-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
L'article L 1234-19 du code du travail prévoit qu' « à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie règlementaire ».
Il s'évince de la pièce 7 produite par l'appelant que la société employeur n'a transmis les éléments de fin de contrat à Monsieur [L] [E] qu'au mois de février 2020 et ce, alors même que le contrat avait pris fin le 30 octobre 2019 et que le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi devaient être délivrés dans les jours suivants la rupture.
La remise tardive à Monsieur [L] [E] des documents de fin de contrat ' presque quatre mois après la rupture du contrat de travail - éléments essentiels à la détermination exacte de ses droits lui a causé un préjudice qui appelle réparation.
En effet, Monsieur [L] [E] justifie par sa pièce 12 qu'au mois d'avril 2020, Pôle emploi n'était pas en mesure de faire droit à sa demande d'allocations dès lors qu'il lui manquait en particulier l'attestation destinée à Pôle emploi que devait délivrer la société nouvelle Sopali pour la période du 2 août 1993 au 7 octobre 2019 (pièce 12 de l'appelant. Courriel de Pôle emploi du 16 mars 2020).
Par ailleurs, Monsieur [L] [E] justifie par ses pièces 14 et 15 avoir demandé la liquidation de ses droits à la retraite et que le montant mensuel de sa retraite a été fixé à la somme mensuelle de 720,02 euros à compter du 1er septembre 2020.
Il ressort de ces trois pièces que Monsieur [E] n'a jamais été en mesure de transmettre à Pôle emploi un document prouvant sa réelle ancienneté dans son emploi et qu'il n'a jamais pu bénéficier des allocations qu'il aurait dû percevoir de Pôle emploi parce que les documents étaient erronés quant à son ancienneté.
Monsieur [L] [E] s'est donc trouvé dans une situation précaire en lien de causalité direct et certain avec la position de son employeur s'agissant du calcul de son ancienneté.
De plus, lors la prise anticipée de sa retraite sur des bases erronées, la Caisse de retraite a retenu que Monsieur [L] [E] avait cotisé 155 trimestres arrêtés à l'année 2019 en lieu et place des 166 trimestres. (pièce 14 de l'appelant).
La circonstance que Monsieur [L] [E] n'ait pu bénéficier des allocations de Pôle emploi l'ayant conduit à demander dans la précipitation la liquidation de ses droits à retraite lui a occasionné un préjudice financier qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. En effet, Monsieur [E], pendant plusieurs mois, a été privé des allocations qu'aurait pu lui servir Pôle emploi, raison pour laquelle il s'est résolu à faire liquider ses droits à la retraite.
II.2. Sur le montant de l'indemnité spéciale de licenciement.
L'article R 1234-1 du code du travail dispose que :
« L'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »
L'article R 1234-2 du même code prévoit que :
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
L'article L 1126-14 alinéa 1er du même code édicte que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 ».
La société nouvelle Sopali, après avoir considéré que Monsieur [L] [E] n'avait qu'une ancienneté de 13 ans et 10 mois reconnaît, dans le cadre de la présente instance, avec le salarié, que celui-ci disposait d'une ancienneté de 26 ans et 3 mois.
L'employeur, qui admet rester devoir une somme reliquataire de 12 423,55 euros de ce chef, sera condamné à payer cette somme à Monsieur [L] [E].
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé de ce chef.
II.3. Sur le préjudice moral.
Monsieur [L] [E] a passé 26 ans et trois mois au sein d'une entreprise et a fini sa carrière en raison d'un accident du travail qui a précipité la fin de son contrat de travail et a entrainé sur sa personne des séquelles physiques irréversibles.
Monsieur [L] [E] a ensuite été licencié sans que l'employeur ne respecte les règles du code du travail s'agissant de la procédure de licenciement à mener.
Monsieur [L] [E] a dû, surtout, mener une instance judiciaire pour obtenir la reconnaissance de ce que son ancienneté au sein de l'entreprise était de 26 ans et trois mois, soit simplement celle qui figurait sur ses bulletins de salaire avant son licenciement.
L'attitude de l'employeur a donc été indiscutablement de nature à causer à Monsieur [L] [E] un préjudice moral persistant. A cet égard, sans être contredit par l'employeur, Monsieur [L] [E], in fine de ses conclusions, a relevé que bien que la société reconnaisse enfin [son] ancienneté et reconnaisse également lui devoir un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, elle [n'avait] pas pris l'initiative de [lui] verser cette somme, [lui] qui avait consacré 26 ans de sa vie à cette entreprise et ce alors même qu'elle n'avait pas cherché à suspendre l'exécution provisoire de la décision du fait de cette erreur de calcul. »
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [L] [E] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société nouvelle Sopali succombe pour l'essentiel. Le jugement du conseil de prud'hommes querellé sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
En outre, la société nouvelle Sopali sera condamnée à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions exceptées celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne la société nouvelle Sopali à payer à Monsieur [L] [E] :
La somme de 1 521,25 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
la somme de 12 423,55 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat avec des mentions erronées,
la somme de 5 000 euros pour préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société nouvelle Sopali à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société nouvelle Sopali aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,