Cour d'appel, 15 décembre 2014. 13/01263
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01263
Date de décision :
15 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01263
AFFAIRE :
M. Fabien X...agissant tant en son nom personnel qu'es qualités de
tuteur de Mme Mireille X...
C/
M. Guy X..., Mme Josiane Y..., Mme Nathalie X..., M. Nicolas X..., M. Sébastien Y..., M. Julien Y..., HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN EHPAD
CM-iB
recours entre co-débiteurs d'aliments
Grosse délivrée à
Maître DUBOIS, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 15 DECEMBRE 2014
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Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Fabien X...agissant tant en son nom personnel qu'es qualités de
tuteur de Mme Mireille X...
de nationalité Française
né le 06 Septembre 1975 à LIMOGES (87000), demeurant ...-87250 BESSINES SUR GARTEMPE
représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 6118 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 22 AOUT 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Guy X...
de nationalité Française
né le 07 Juin 1949 à SAINT GEORGES LES LANDES (87)
Profession : Retraité, demeurant ...-87220 BOISSEUIL
représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Josiane Y...
de nationalité Française
née le 14 Juin 1952 à SAINT GEORGES DES LANDES
Profession : Retraitée, demeurant ...-87250 BESSINES SUR GARTEMPE
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Nathalie X...
de nationalité Française
née le 02 Juillet 1971 à Argenton Sur Creuse (36)
Profession : Conseiller (ère) pédagogique, demeurant ...-23320 BUSSIERE DUNOISE
représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Nicolas X...
de nationalité Française
né le 14 Mars 1977 à Argenton Sur Creuse (36)
Profession : Consultant informatique, demeurant ...-75009 PARIS
représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Sébastien Y...
de nationalité Française
né le 25 Mars 1980 à LIMOGES
Profession : Sapeur Pompier, demeurant ...-87250 BESSINES SUR GARTEMPE
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Julien Y...
de nationalité Française
né le 12 Novembre 1989 à LIMOGES
Profession : Kinésithérapeute, demeurant ...-87250 BESSINES SUR GARTEMPE
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN EHPAD, demeurant 8 Avenue Georges Sand-87190 MAGNAC LAVAL
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 17 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant requête en date du 22 novembre 2012, l'EHPAD de MAGNAC LAVAL (87) et Madame Marcelle A..., ont fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES les enfants et petits enfants de Marcelle B...Veuve A..., en leur qualité de co-obligés alimentaires aux fins de les voir condamner au paiement mensuelle d'une somme de 814, 76 ¿ correspondant au coût résiduel de son hébergement, ainsi que celle de 8 422, 61 ¿ au titre de l'arriéré de pension arrêté à la date de l'audience.
Par un jugement en date du 22 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a rejeté la demande en paiement de l'arriéré portant sur la période antérieure à l'assignation introductive d'instance, et condamné les co-obligés alimentaires à payer la somme de
2 453, 17 ¿ représentant l'arriéré depuis l'assignation, et réparti tant cette somme que celle mensuelle de 815 ¿ entre l'ensemble des co-obligés alimentaires.
Faisant défense commune, Monsieur Fabien X...agissant en nom personnel et en qualité de tuteur de Mireille X...a interjeté appel de cette décision, et Guy, Nicolas et Nathalie X..., appel incident, pour voir dire que Marcelle B...Veuve A...ne justifiait pas de son état de besoin, cette dernière possédant un patrimoine qui est en vente et percevant des fermages, et subsidiairement, les dispenser de contribuer aux frais d'hébergement de cette dernière, et répartir dans de plus justes proportions la contribution des obligés alimentaires.
L'hôpital intercommunal du Haut Limousin (EHPAD), faisant appel incident, sollicite voir condamner les co-obligés alimentaires au paiement de l'arriéré, demande dont il a été débouté par les premiers juges, et pour le surplus, confirmer le jugement, et condamner l'appelant, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Josiane Y..., Sébastien Y...et Julien Y...sollicitent la confirmation du jugement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'état de besoin de Mme Marcelle B...Veuve A...
Attendu qu'il est constant, pour n'être pas critiqué, que le différentiel entre le coût de la maison de retraite et la pension perçue par Mme Marcelle B...Veuve A...s'élève à 815 ¿ ;
Que cette dernière possède un immeuble qui est en vente et percevrait des fermages dont le montant n'est pas précisé par l'appelant, mais au sujet desquels, Madame Josiane Y...en charge de leur gestion, déclare, tel qu'en justifie, que les fermages 2013 s'élèvent à 427, 50 ¿/ an, que la taxe foncière 2013, s'élève à 272 ¿ et l'assurance pour la grange et les terres, à 294, 34 ¿, de sorte qu'il existe ainsi, un déficit de 138, 84 ¿.
Et attendu que le fait que Mme Marcelle B...Veuve A...possède une maison d'habitation qui est en vente, ne fait pas disparaître pour autant son état de besoin, dès lors qu'il s'agit d'un bien non mobilisable immédiatement, de sorte qu'en ne réglant pas régulièrement la totalité de sa pension à l'EHPAD, cette dernière risque l'expulsion ;
Que l'état de besoin sera donc confirmé.
Sur les arrérages
Attendu que l'EPAHD fait valoir au soutien de son appel incident qu'un accord était intervenu entre les 3 enfants de la résidente (Guy et Mireille X...et Josiane Y...(fille d'un second mariage) qui versaient chaque mois la somme totale de 1004, 45 ¿ jusqu'à ce qu'en 2009, Madame Josiane Y...qui s'acquittait de 300 ¿/ mois, ne cesse ses versements, générant un compte débiteur et un premier impayé intervenu le 13 novembre 2012 ;
Que selon l'EHPAD, cet accord, démontre bien qu'il n'y a pas eu renonciation de sa part, à actionner les co-obligés alimentaires.
Attendu toutefois, que l'EPAHD ne démontre pas en quoi, cet accord pouvait paralyser une action parallèle devant la justice, et à tout le moins, à partir de l'année 2009, où Mme Josiane Y..., rompant l'accord, a cessé ses versements, ou bien encore, à compter du 1er impayé survenu le 13 novembre 2012 ;
Que le jugement sera en conséquences, confirmé en ce qu'il a appliqué à bon droit, la règle " aliments ne s'arréragent pas ".
Sur la répartition de la dette alimentaire
Attendu tout d'abord, qu'il sera rappelé qu'au terme de l'article 208 du Code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit, ce qui exclut en conséquences, le principe d'une répartition automatique de l'intégralité de la dette alimentaire entre les co-obligés alimentaires.
Attendu que Mireille X..., fille de la créancière d'aliments, et sous tutelle de son fils Fabien, est elle-même hospitalisée à l'EHPAD de la Souterraine depuis le 5 février 2013 suite à un grave accident vasculaire survenu en 2012 ; qu'elle dispose d'un revenu mensuel à hauteur de 13 944 ¿ par an qui ne couvre pas sa pension à l'EHPAD ;
Que son fils Fabien qui perçoit 1 508 ¿/ mois doit pourvoir aux besoins de sa mère, laquelle est prioritaire par rapport à sa grand-mère ;
Qu'ils seront en conséquences, l'un et l'autre dispensés de contribuer à la dette de Mme B...Vve A...;
Que le jugement sera infirmé en cette disposition.
Attendu que tant Nathalie X...(petite fille), que Fabien X...sollicitent également, que la dette alimentaire de Mme Vve A...soit répartie dans de plus justes proportions entre les co-obligés alimentaires ;
Que nul ne plaidant par procureur, ils seront déboutés de cette demande, étant observé que Mme Nathalie X..., concluante, ne formule aucune demande la concernant.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
DISPENSE Fabien X...et Mireille X...de toute contribution alimentaire envers Madame Marcelle B...Vve A...,
Le CONFIRME pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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