Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-11.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.546
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Equipbail, venant aux droits de la société Camebail, société anonyme dont le siège social est au Mans (Sarthe), Tour Emeraude, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant à Lavaure Basse à Chancelade (Dordogne), , défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Equipbail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1992) et les productions, que la société Camebail, aux droits de laquelle se trouve la société Equipbail, a demandé, par lettre du 20 juin 1989, à M. X..., mis en redressement judiciaire simplifié le 30 mai 1989, de se prononcer sur la poursuite éventuelle des contrats de crédit-bail qu'elle lui avait antérieurement consentis ;
que par ordonnance du 3 novembre 1989, le juge-commissaire a autorisé M. X... à poursuivre les contrats ;
que le Tribunal a débouté la société Camebail de son opposition à l'ordonnance ;
Attendu que la société Equipbail fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel que la société Camebail avait formé contre le jugement aux motifs, selon le pourvoi que la demande que celle-ci affirme avoir adressée au juge-commissaire, par lettre du 26 juillet 1989, n'est pas visée par l'ordonnance, le juge-commissaire ayant statué, dans les limites de ses attributions sur une demande de poursuite de contrat, alors qu'en affirmant que dans l'ordonnance du 3 novembre 1989 le juge-commissaire ne statue que sur une demande de M. X..., relative à la poursuite des contrats de crédit-bail et non sur une revendication de matériel par la société Camebail, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la saisine du juge-commissaire et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 115 et 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, dans la mesure où cette ordonnance d'un côté présente la société Camebail comme demandeur et M. X... comme défendeur, d'un autre côté mentionne que le juge est saisi de "revendic (sic) réserve de propriété", par ailleurs vise les articles 115, 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, tous relatifs à la revendication du matériel et enfin enjoint au greffier de notifier l'ordonnance au requérant et au débiteur ;
Mais attendu que sous couvert d'une méconnaissance de l'objet du litige, la société Equipbail dénonce une omission de statuer de la cour d'appel ;
que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ;
que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Equipbail, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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