Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 21/08076 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 21/08076 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5AJ
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me CHEVREAU
Me ROUSSEAU
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [R] épouse [C]
M. [C]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Isabelle BRISSON-MALARD, Greffière, lors des débats,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [S] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 12]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Provisoire numéro 2021/17183 du 23/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] (CAMEROUN) (20770)
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 14]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Provisoire numéro 2021/17183 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [T] [R] épouse [C] et Monsieur [G] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 13] 2000 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (64), sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants sont nés de cette union :
* [P] [C], le [Date naissance 10] 2001,
* [E] [C], le [Date naissance 9] 2002,
* [U] [C], le [Date naissance 8] 2003,
* [I] [C], le [Date naissance 7] 2006,
* [H] [C], le [Date naissance 3] 2011.
Vu l’assignation délivrée par Madame [T] [R] épouse [C] le 15 octobre 2021 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 6 janvier 2022,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 6 janvier 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 3 février 2022,
Vu les dernières conclusions de Madame [T] [R] épouse [C] notifiées par RPVA le 24 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [C] notifiées par RPVA le 23 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 9 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUBROCA, vice- présidente, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [G] [J] [C]
Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] (CAMEROUN)
et de :
Madame [T] [S] [R] épouse [C]
Née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 18] (64), le 4 novembre 2000, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 15 octobre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Madame [T] [R] à faire usage du nom marital.
Fixe à la somme de CENT EUROS (100 €) mensuelle, la prestation compensatoire due par Monsieur [G] [C] à Madame [T] [R] épouse [C] pendant 8 ans, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [T] [R] épouse [C] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 11 juin de chaque année, à partir du 11 juin 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 16] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineure issue du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche soir,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe un délai de prévenance d’un mois à la charge de Monsieur [G] [C] s’agissant de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant les périodes scolaires et de deux mois s’agissant les périodes de vacances scolaires, à défaut Monsieur [G] [C] sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants.
Rappelons que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [E] [C] né le [Date naissance 9] 2002, [I] [C] né le [Date naissance 7] 2006 et [H] [C] née le [Date naissance 3] 2011, que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 21/08076 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5AJ
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [G] [C] aux dépens.
Et a été signé, le présent jugement, par madame DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales, et monsieur GOUIN, greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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