Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-18.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.287
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stam, société anonyme, dont le siège social est sis à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), rue de la Plaine Basse, représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société Imprimerie des Chambres de Commerce et Papeterie Mogador, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Valdès, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Stam, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que les autorisations administratives avaient été obtenues dans des délais convenables, que la société Stam avait accepté en toute connaissance de cause de terminer les travaux pour la fin août 1986, et que l'expert avait justement évalué à un mois le retard par rapport au délai contractuel d'exécution des travaux, et en fixant souverainement le montant du préjudice commercial subi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stam aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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