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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-25.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.716

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Irrecevabilité et Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 106 F-D Pourvoi n° S 14-25.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [C] [I], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à M. [Q] [P], exerçant sous l'enseigne Carrières de [Localité 1], domicilié [Adresse 9], 4°/ à la société [5], compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société [8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 8], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], 9°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], 10°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [W], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [2] et de la société [9], de Me Le Prado, avocat de la société [6], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [5], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de M. [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre M. [P] et contre Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], pris en qualité de défendeurs au pourvoi : Attendu que le pourvoi formé le 20 octobre 2014 contre M. [P], décédé le [Date décès 1] 2013, et contre Mme [X], dont les fonctions ont pris fin avant la déclaration de pourvoi, est irrecevable ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2014), que la [2] ([2]), à la suite d'un arrêt du 3 mars 2014, présenté une requête en omission de statuer sur sa demande tendant à l'obligation de M. et Mme [W] de lui payer le solde du prix correspondant aux situations achevées ; Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que le solde impayé par les maîtres de l'ouvrage s'élevait à la somme de 105 113, 59 euros, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que cette somme ne correspondait pas au coût des travaux que la [2] avait financés et qui a pu prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P] et Mme [X], ès qualités ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli la requête en omission de statuer de la [2] et d'avoir constaté que le solde du prix restant dû par Monsieur et Madame [F] [W] s'élève à la somme de 105.113,59 € et D'AVOIR dit que la compensation doit s'effectuer entre les créances réciproques de parties et condamné en conséquence, Monsieur et Madame [F] [W] à payer à la [2] la somme de 6.581,67 €; AUX MOTIFS QUE la [2] fait valoir, au soutien de sa requête, que le tribunal de grande instance de Pontoise, saisi d'une requête en réparation d'omission de statuer, a, par jugement du 26 octobre 2012, reconnu "que la [2] avait sollicité dans ses écritures que le maître d'ouvrage soit condamné en application de la loi (article L.231-6 III al 3 du CCH) à lui verser le solde du prix restant entre ses mains, solde du prix dont l'existence n'était pas contestée par le maître d'ouvrage et qui ressortait de surcroît du rapport d'expertise judiciaire, que [2] avait demandé la compensation entre sa dette, telle que fixée par l'expert judiciaire et sa créance précitée", que le tribunal, se considérant cependant, au bénéfice de l'article 561 du code de procédure civile, dessaisi, a souligné, par avance, qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile "sont exclues des demandes nouvelles irrecevables les prétentions opposant compensation", que le premier juge a donc reconnu que les deux demandes avaient été formées devant lui et n'avaient pas été jugées ; que la [2] demande à la cour de réparer l'omission de statuer relative à sa demande présentée tant devant le tribunal qu'en appel et tendant à la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer une somme de 6.581,67 euros, après compensation entre le solde dû par le maître d'ouvrage à hauteur de 105.113,59 euros et sa propre dette s'élevant à 89.269,51 euros soit après indexation 98.531,92 euros; qu'il n'est pas contesté que la [2] a demandé dans ses conclusions, devant le tribunal, qu'il soit constaté, qu'après compensation, le maître d'ouvrage restait débiteur à son égard ; que le tribunal n'a pas répondu à cette demande ; qu'il ressort de l'arrêt précédemment rendu par la cour, le 3 mars 2014, que la [2] a saisi cette cour de la même demande, en précisant que le prix restant dû par le maître d'ouvrage s'élevait à la somme de 105.113, 59 euros, en sorte qu'après compensation le maître d'ouvrage restait lui devoir la somme de 6.581,67 euros ; que, sans statuer sur cette demande, la cour a retenu qu'il est constant que le solde du prix n'a pas été entièrement payé par le maître d'ouvrage ; que Monsieur et Madame [W] n'ont répondu à cette demande de la [2] ni dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au premier arrêt de la cour, ni dans le cadre de la procédure en omission de statuer ; qu'il y a lieu de réparer cette omission de statuer ; qu'en application de l'acte contractuel de cautionnement, versé aux débats, le maître d'ouvrage, en cas de mobilisation de la garantie, doit régler directement à la caution le coût des travaux qu'elle fait effectuer en cas de défaillance du constructeur conformément aux modalités de règlement prévues au contrat en fonction de l'état d'avancement des travaux, cet acte précisant qu'est accordée à ce maître d'ouvrage la garantie de livraison aux prix et délai convenus prévue à l'article L.23 1-6 du code de la construction et de l'habitation dans les limites fixées dans cet acte de cautionnement ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le solde impayé par les maîtres d'ouvrage s'élève à la somme de 105.113,59 euros, ce qu'aucun élément ne contredit ; que le jugement, confirmé sur ce point par la cour, a condamné la [2] à payer à Monsieur et Madame [F] [W] la somme de 98.531,92 euros ; qu'il convient, dès lors, réparant l'omission de statuer, à laquelle aucune des parties ne s'oppose, de faire droit à la demande de la [2] dans les conditions du dispositif ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L 231-6, III du Code de la construction et de l'habitation qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de article L. 231-2 dudit code; qu'en se bornant à énoncer, pour accueillir le recours exercé par la société [2] contre les époux [W], sur le fondement de ce texte, qu'il résulte du rapport d' expertise judiciaire que le solde impayé par les maîtres de l'ouvrage s'élève à la somme de 105.113,59 € sans expliquer en quoi une telle somme correspond aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues que de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 231-6, III du Code de la construction ; 2. ALORS QUE le juge doit vérifier si la condamnation prononcée en première instance était recevable, régulière et bien fondée ; qu'en se déterminant en considération du silence conservée par M. et Mme [W] qui n'avaient pas contesté les termes de la demande de la société [2], pour en déduire que la requête en omission de statuer de la société [2] était fondée, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile.

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