Texte intégral
N° RG 24/06667 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2LY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 6
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/06667 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2LY
Copie exécutoire à :
Me Alexandre MUSCHEL
Me Sabine PERRIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-4434 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [A] [H]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Sabine PERRIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14], à [Localité 9] (Côte d'Ivoire) sans contrat de mariage, le premier domicile conjugal ayant été fixé en France.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [I] [G] [R] [H], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12], [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
- [S] [N] [M] [H], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12], [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
- [J] [P] [V] [H], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (67),
- [L] [Y] [W] [H], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 13] (67).
Par assignation en date du 09 juillet 2024, Madame [B] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Aux termes de conclusions communes datées du 1er octobre 2024, Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [H] ont demandé que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ; ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil ; ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant [L] a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 03 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de conclusions communes datées du 1er octobre 2024, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents à l’égard des enfants ;
- fixer la résidence des quatre enfants en alternance au domicile des parents, à défaut de meilleur accord ;
> En période scolaire et durant les périodes de petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, février, Pâques) :
* les semaines impaires : du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures au domicile de la mère ;
* les semaines paires : du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures au domicile du père ;
> Durant les périodes de vacances d’été :
- les années paires : les première et troisième quinzaines auprès du père et les deuxième et quatrième quinzaines auprès de la mère ;
- les années impaires : les deuxième et quatrième quinzaines auprès du père et les première et troisième quinzaines auprès de la mère ;
- dire et juger qu’il reviendra au parent initiant sa période de garde de récupérer les enfants au domicile du second parent ;
- condamner chacun des parents à prendre en charge la moitié des frais scolaires, extrascolaires (consentis préalablement entre les parties) et de santé non remboursés exposés par les quatre enfants.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [A] [H], né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 11] (68),
et de
Madame [B] [O] [K], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14], [Localité 9] (Côte d'Ivoire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z] [H] et de Madame [B] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 09 juillet 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
- [I] [G] [R] [H], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12], [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
- [S] [N] [M] [H], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12], [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
- [J] [P] [V] [H], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (67),
- [L] [Y] [W] [H], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 13] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires, les frais extrascolaires approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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