Cour d'appel, 21 juin 2012. 10/16264
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/16264
Date de décision :
21 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 JUIN 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16264
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2010-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15759
APPELANTE
Mademoiselle [M] [A] [W] [D]
demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET en la personne de Maître Yves MENARD, avocats au barreau de PARIS, toque : L0055
assistée de Maître Jean louis COUSTOU, avocat au barreau de PARIS, toque D 1165
INTIMES
Mademoiselle [C] [B] [P] [D]
demeurant [Adresse 5] ci -devant
et actuellement [Adresse 2]
représentée par la SELARL HANDS Société d'Avocats en la personne de Maître Luc COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0061
assistée de Maître Patrick de CLERCK, avocat au barreau de PARIS, toque A 120
Monsieur [F] [X] [L] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP NABOUDET - HATET en la personne de Maître Caroline HATET-SAUVAL, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046
assisté de Maître Laurence RAICHON, avocat au barreau de l'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 24 mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Béatrice GUERIN
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Guénaëlle PRIGENT , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
A la suite du décès le [Date décès 3] 2005 de [V] [O], veuve [J], M. [F] [D], Mme [M] [D] et Mme [C] [D], ses neveux, ont recueilli dans sa succession la propriété indivise des lots n° 127 et 155 de l'état de division de l'immeuble sis [Adresse 4], correspondant à un appartement de trois pièces au 5e étage et à une cave au sous-sol. Les indivisaires ont donné mandat à plusieurs agences immobilières de vendre le bien. Par acte sous seing privé du 15 février 2006 conclu en la présence de Mme [M] [D], ses frère et soeur étant représentés par un clerc de la SCP Reynis-Haguel-Milhac-Sommaire, notaire, en vertu de procurations, Mme [M] [D] a acquis les parts de ces frère et soeur au prix de 450 000 €. La vente n'a pas été réitérée.
Par actes des 6 et 12 novembre 2007, Mme [M] [D] a assigné ses frère et soeur aux fins de régularisation de la vente.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [M] [D],
- rejeté la demande indemnitaire de M. [F] [D],
- condamné Mme [M] [D] à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 3 000 € à M. [D] et de 3 000 € à Mme [C] [D],
- condamné Mme [M] [D] aux dépens.
Par dernières conclusions du 23 mai 2012, Mme [M] [D], appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 1583, 1589 et 1998 du Code civil,
- constater que l'acte de vente conditionnelle du 15 février est valable et opposable à M. [D],
- constater que Mme [C] [D] a accepté et validé l'acte de vente du 15 février 2006,
- constater que par acte du 22 décembre 2006, Mme [C] [D] a réitéré sa procuration pour vendre à la somme de 675 000 €,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris,
- dire que [C] [D] a accepté la vente au montant de 675 000 €,
- condamner les intimés, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à régulariser l'acte de vente aux conditions du compromis,
- dire qu'à défaut de régularisation l'arrêt vaudra vente,
- condamner les intimés aux frais de publication du jugement,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 74 805 € en réparation des préjudice subis,
- à titre subsidiaire si la Cour considérait que l'acte sous seing privé était nul vis-à-vis de M. [D],
- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à lui verser la somme de 10 000 € correspondant au supplément de sa quote-part d'une vente de 705 000 €,
- condamner les intimés à lui payer la somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 10 mai 2012, M. [D] prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
- ajoutant au jugement,
- condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 8 000 € de dommages-intérêts et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 16 juin 2012, Mme [C] [D] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- subsidiairement, dire l'acte nul et de nul effet,
- condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les moyens développés par Mme [M] [D] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que la procuration donnée par M. [D], suivant acte sous seing privé du 6 février 2006, donnait pouvoir à tout clerc de la SCP Reynis-Haguel-Milhac-Sommaire de vendre le bien au prix de 675 000 €, avec cette précision ajoutée de manière manuscrite en marge de l'acte : 'sous réserve de l'absence de mieux-disant avant le 15 février 2006" ;
Que le 10 février 2006 l'agence immobilière Mobilis avait transmis par télécopie à ladite SCP l'offre d'achat de M. [R] au prix de 705 000 € net vendeur ;
Qu'en dépit de cette offre, l'acte sous seing privé de vente a été signé le 15 février 2006 par Mme [M] [D] et par le clerc de la SCP Reynis-Haguel-Milhac-Sommaire, en qualité de mandataire des deux autres indivisaires, au profit de Mme [M] [D] pour une valeur totale du bien de 675 000 € ;
Considérant qu'à l'appui de sa thèse, Mme [M] [D] produit une lettre du 17 avril 2007 aux termes de laquelle M. [H] [I] de la SCP Reynis-Haguel-Milhac-Sommaire explique que l'offre n'aurait pas intéressé les mandants en raison des déclarations contradictoires du tiers acquéreur, l'original de l'offre n'étant pas parvenu à l'Office, M. [D] et Mme [C] [D] ayant préféré retenir une acquisition par un membre de l'indivision ;
Considérant, cependant, que, dès le 2 février 2006, Mme [C] [D] avait adressé à M. [I] une lettre électronique l'informant du fait que l'agence Mobilis avait une personne intéressée, lui suggérant de laisser faire l'offre qui sera supérieure à 675 000 € et que le 14 février 2006 elle confirmait encore au même destinataire que l'offre reçue 'est tout à fait intéressante' et que la personne qui souhaite acheter est prête à donner toutes les garanties financières souhaitées ;
Que, de son coté, M. [D], a adressé à M. [I] une lettre électronique le 15 février 2006 à 10 h 27 lui indiquant : 'N'ayant pas eu d'éléments nouveaux suite à la dernière offre concernant l'appartement sis [Adresse 4], je vous donne mon accord de principe sur un prix de cession de 705000€. Mon pouvoir pour agir en ce sens et à mon nom est valable jusqu'au 24/02/2006, sous réserve d'un mieux-disant' ;
Qu'il ressort de ces éléments que, contrairement aux affirmations de M. [I] dans la lettre précitée, Mme [C] [D] et M. [D] persistaient à être intéressés par l'offre du tiers, souhaitant même que la vente fût conclue aux conditions de celle-ci ;
Considérant qu'il s'en déduit que, dans cet état, l'appelante ne pouvait se faire seule juge de la validité de l'offre du tiers en décidant unilatéralement de l'écarter ; qu'eu égard à cette offre, le mandataire ne pouvait, sans dépasser le pouvoir que lui avait conféré M. [D], signer l'acte sous seing privé du 15 février 2006 au profit de Mme [M] [D] ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que M. [D] n'était pas engagé par la vente du 15 février 2006 ;
Considérant que, M. [D] n'ayant donné son accord pour une vente au prix de 705 000 € que jusqu'au 24 février 2006, les demandes de donné acte formées par Mme [M] [D] doivent être rejetées, une telle mesure n'ayant d'ailleurs pas de caractère juridictionnel ;
Considérant qu'eu égard à l'évolution des prix de l'immobilier dans le [Localité 7], les intimés n'établissent pas l'existence d'un préjudice né de la faute qu'ils imputent à leur soeur ; que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts, Mme [C] [D] étant également déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Mme [M] [D] ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des intimés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes de donné acte formées par Mme [M] [D] ;
Déboute Mme [C] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme [M] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [D] à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à :
- M. [F] [D] la somme de 5 000 €,
- Mme [C] [D] celle de 5 000 €.
La Greffière, La Présidente,
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