Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel, K
X... Yvonne, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur fils mineur Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre ce dernier pour dégradations d'objets d'intérêt public et d'objets mobiliers ou biens immobiliers appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, violation des règles sur les formes de la procédure ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant en appel d'un jugement du juge des enfants, a été rendu en audience publique ;
"alors que la décision du juge des enfants ayant été rendue en chambre du conseil, l'affaire devait être jugée dans les mêmes conditions qu'en première instance" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu en audience publique, après que les débats se furent déroulés conformément aux règles de publicité restreinte édictées par l'article 14 de l'ordonnance précitée ;
Mais attendu que le jugement entrepris avait été rendu par le juge des enfants en chambre du conseil conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne Michel et Yvonne X... et leur fils Nicolas, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 février 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, à ce d désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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