Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00646
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00646
Date de décision :
21 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ND/LD
ARRET N° 498
N° RG 24/00646
N° Portalis DBV5-V-B7I-G74P
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de NIORT
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 avril 2022, M. [T] [L], salarié de la société [6] (SAS) en qualité de cariste, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 28 avril 2022 fait état d'une entorse de la cheville droite.
Le 3 mai 2022, la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail en indiquant que 'Selon ses dires, en marchant, il aurait ressenti une douleur à la cheville droite', en adressant également à la caisse un courrier de réserves motivées daté du 12 mai 2022.
Le 1er juin 2022, l'employeur et l'assuré ont été informés du fait que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré et de la possibilité qui leur sera offerte de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 21 juillet 2022 et le 1er août 2022 avec une prise de décision prévue au plus tard le 10 août 2022.
Par notification du 8 août 2022, la caisse les a informés de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 6 octobre 2022 en saisissant la commission de recours amiable, puis le 24 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, qui a, par jugement du 6 février 2024 :
débouté la société [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 avril 2022 dont a été victime M. [T] [L],
condamné la société [6] aux dépens,
rejeté le surplus des demandes.
La société [6] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 6 février 2024 en ce qu'il a :
débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 avril 2022 dont a été victime Monsieur [T] [L],
condamner la société au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes,
statuant à nouveau, à titre principal, lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [L] compte tenu de l'absence de fait accidentel au temps et au lieu de travail,
à titre subsidiaire, lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [L] en raison de l'absence de respect de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de la Charente a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
juger que l'événement du 28 avril 2022 déclaré à son employeur par M. [L] a le caractère d'un accident du travail,
juger que les prolongations d'arrêts de travail ou avis d'arrêts de travail n'ont pas à figurer dans le dossier offert à la consultation des parties,
juger que le respect du contradictoire a été garanti,
juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail doit être déclarée opposable à l'employeur compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation et de l'argumentation qu'elle développe, condamner la société aux entiers dépens,
confirmer en tous points le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'existence d'un accident du travail à la date du 28 avril 2022
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En vertu de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, l'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
La déclaration tardive d'un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l'espèce, au soutien de son appel, la société [6] expose que :
la douleur ressenti par le salarié ne résulte d'aucun fait brusque et soudain et aucun témoin visuel n'est à déclarer,
le salarié a déclaré dans son questionnaire qu'il avait eu une grave entorse 10 mois auparavant, qu'il était suivi par un chirurgien et qu'il était toujours en soins,
il existe une cause totalement étrangère au travail à savoir un état pathologique totalement indépendant du travail et qui est toujours en cours de traitement,
le médecin décrit une action de marche ordinaire précédant la douleur à la cheville et le salarié n'a déclaré aucun faux mouvement ni traumatisme pouvant provoquer une entorse,
le salarié a continué de travailler jusqu'à la fin de sa journée de travail et ce n'est que 6h15 après la fin de cette journée qu'il a informé l'employeur du prétendu accident alors qu'il a vaqué à ses occupations personnelles entre 4 h et 10h15 et qu'il aurait très bien pu se faire mal pendant ce laps de temps.
En réponse, la CPAM objecte que :
la lésion constatée par différents praticiens est cohérente avec les circonstances de l'accident déclaré,
le salarié a expliqué s'être tordu la cheville en se dirigeant vers son bureau, et l'avis d'arrêt de travail initial est rattaché à une nouvelle entorse,
le sinistre survenu à 1 h du matin a été signalé à l'employeur dans un temps contemporain de l'accident du travail à 10h15,
l'employeur a indiqué que les conditions de travail justifient l'absence de témoins,
l'état de santé du salarié était considéré comme guéri à la suite d'un premier accident du travail du 3 juin 2021 au cours duquel le salarié a été victime d'une première entorse, et ce depuis le 15 août 2021, de sorte que l'employeur ne saurait alléguer un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Sur ce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant constaté, malgré l'absence de témoins, que le salarié avait avisé l'employeur dans un temps très proche de l'accident allégué de l'apparition d'une douleur à la cheville droite et avait consulté le jour même un médecin qui avait diagnostiqué une entorse à cet endroit, en a déduit, à juste titre, que cette entorse correspondait à un fait accidentel, c'est-à-dire un événement soudain traumatique conforme aux circonstances visées dans la déclaration d'accident du travail (douleur à la cheville droite en marchant) de sorte que la lésion était apparue au temps et au lieu du travail.
C'est également à bon droit que le tribunal a retenu que l'argument de l'employeur relatif à un précédent accident du travail est inopérant dans la mesure où la présomption d'imputabilité demeure même lorsque l'accident du travail aggrave un état pathologique antérieur sauf s'il est démontré que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré.
II. Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
La CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments qu'elle a recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Il résulte de ces dispositions qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier constitué par la caisse et présenté à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Les seuls éléments faisant grief à l'employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie déclarée.
En l'espèce, au soutien de son appel, la société [6] expose que :
la caisse aurait dû mettre à minima à sa disposition les certificats médicaux prescrits jusqu'à la date de mise à disposition du dossier pour la consultation,
en application du principe du droit à un procès équitable et de l'égalité des armes, il est nécessaire que l'employeur dispose des mêmes pièces et des mêmes informations que la caisse, qui devait donc lui mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation,
l'article R.441-14 prévoit que les divers certificats médicaux détenus par la caisse doivent être mis à sa disposition lors de la consultation du dossier, sans faire de distinction entre les pièces permettant à la caisse de décider de prendre en charge ou non le sinistre, la caisse et le tribunal ont donc ajouté à l'article une condition qu'il ne prévoit pas,
la caisse fait une distinction entre son service administratif et son service médical qui n'a pas lieu d'être dans la mesure où la CPAM doit s'entendre comme étant un organisme de sécurité sociale pris dans son ensemble et il n'y a pas lieu de faire une distinction entre ce que détient l'un ou l'autre de ces deux services,
la caisse devait lui mettre à disposition les avis d'arrêt de travail de prolongation détenus par le service médical contenant le descriptif médical des lésions,
la cour de cassation a ajouté des conditions qui ne sont pas prévues par le code de la sécurité sociale, et il convient d'écarter ses décisions du 16 mai 2024,
si le secret médical devait s'opposer à la production des certificats médicaux de prolongation il en serait de même s'agissant du certificat médical initial,
la circulaire CIR-14/2018 prévoit que les certificats médicaux de prolongation doivent être présents dans le dossier consultable,
il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été contributifs à la description des lésions.
La caisse lui oppose en réplique que :
l'employeur a été en mesure de consulter le certificat médical initial constatant les blessures de l'assuré suite à l'accident, et seul ce certificat est pris en compte par la caisse dans la procédure de décision sur le caractère professionnel ou non de l'accident,
l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai d'instruction court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration d'accident du travail et du seul certificat médical initial,
les certificats médicaux de prolongation n'ont pas vocation à être pris en compte lors de l'instruction du dossier.
Sur ce, il est constant que l'employeur a eu communication de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial et du questionnaire du salarié et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation, délivrés après le certificat médical initial et qui n'ont pas été de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l'accident et ne portent pas sur le lien entre la lésion et l'activité professionnelle n'ont pas été mis à la disposition de l'employeur.
Ainsi, si l'article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation des lésions dues à l'accident. Les certificats médicaux de prolongation qui renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de l'accident, sont donc sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont dès lors pas à figurer parmi les pièces du dossier consulté par l'employeur.
Il sera observé que la circulaire visée par l'employeur ne dit pas autre chose puisqu'elle précise que 'sont obligatoirement portés à la connaissance des parties : (...) le CMI (et les certificats médicaux de prolongation pour autant que ceux-ci ont été contributifs à la description de la lésion)'.
Enfin, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé dès lors que, contrairement à ce que soutient l'employeur, les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie ne disposent pas des volets médicaux des avis de prolongation d'arrêt de travail, lesquels sont détenus par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Dès lors, le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, les pièces y figurant l'informant suffisamment sur la survenance de l'accident déclaré, sa date, son lieu et ses conséquences.
Il n'est pas contesté en outre que la caisse a informé l'employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier dans le cadre de l'instruction qu'elle a menée, de telle sorte que la caisse a respecté l'obligation d'information mise à sa charge.
Au vu de ce qui précède, l'employeur est mal fondé à reprocher à la caisse d'avoir méconnu le principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [T] [L], et de confirmer la décision attaquée.
II. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombante, la société [6].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 6 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [T] [L] du 28 avril 2022,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique