Tribunal Administratif de Toulouse, 08 août 2023. 2304824
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2304824
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du décret du Président de la République du 21 juin 2023 portant dissolution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, des " Soulèvements de la Terre ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 311-1 de ce code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ". L'article R. 522-8-1 de ce même code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La requête de M. A tend à la suspension d'un décret pris par le Président de la République. En vertu du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative précité, de telles conclusions ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie en sera adressée au Président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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