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Cour administrative d'appel de Paris, 22 février 2023. 22PA02610

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA02610

Date de décision :

22 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2209585 du 13 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A, représenté par Me Atger, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'OFPRA ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux semaines suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, ou à lui verser s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. A a confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert en date du 12 avril 2022 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 13 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait sollicité précédemment l'asile en Bulgarie, le préfet de police a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont implicitement acceptée le 24 mars 2022. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Toutefois, le 26 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. A, le préfet de police a admis ce dernier à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 25 juillet 2023. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 février 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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