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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 17-28.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.129

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10806 F Pourvoi n° B 17-28.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SNP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme N... T..., épouse J..., domiciliée [...] , 2°/ à la société TFN propreté d'Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Mme T... et la société TFN propreté d'Ile-de-France ont formé chacun un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société SNP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui de chacun des pourvois incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société SNP, demandeur au pourvoi principal. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le contrat de travail liant la société TFN Propreté Ile de France à Mme J... avait été transféré à la société exposante et s'était poursuivie au sein de celle-ci depuis le 14 novembre 2011, ordonné, sous astreinte, à la société exposante de réintégrer dans ses effectifs Mme J... sur un emploi d'agent de propreté, qualification AS 1A, pour un temps partiel de 54,71 heures, moyennant un salaire brut de 565,36 euros, prime d'ancienneté conventionnelle comprise et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification de sa décision, d'avoir condamné la société exposante à payer à Mme J... les sommes de 35.232,62 euros à titre de rappel de salaire du 14 novembre 2011 au 31 mars 2017, 3.523,26 euros au titre des congés payés y afférents, outre les salaires sur la base mensuelle fixée ci-dessus à compter du 1er avril 2017 jusqu'à la date effective de réintégration, outre congés payés y afférents et d'avoir ordonné à la société exposante de remettre à Madame J... les bulletins de salaire conformes à sa décision ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté au 26 juillet 2011, en cas de perte d'un contrat commercial ou d'un marché, l'entreprise entrante est tenue de reprendre 100 % du personnel remplissant certaines conditions de qualification, notamment les agents de propreté, dès lors qu'ils justifient d'un contrat à durée indéterminée, d'une affectation sur le site concerné d'au moins six mois à la date de l'expiration du contrat ou du marché et, s'ils sont affectés sur plusieurs sites, passent plus de 30 % de leur temps de travail sur le site concerné par le contrat commercial ou le marché transféré ; que cet article précise que le transfert du contrat de travail s'opère de droit, s'impose au salarié et qu'il incombe au nouvel employeur d'établir un avenant qui mentionne le changement d'employeur et reprend les clauses du contrat initial, cet avenant devant être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif du travail ; que selon les dispositions de l'article 7-3 et afin de permettre le transfert des contrats de travail des salariés concernés, il appartient à l'entreprise sortante, dans les huit jours après que l'entreprise entrante s'est fait connaître, de lui communiquer, pour les salariés concernés par le transfert : - les six derniers bulletins de paie, - la dernière fiche d'aptitude médicale, - la copie du contrat de travail et, le cas échéant, les avenants, - s'agissant des travailleurs étrangers, l'autorisation de travail ; que, par ailleurs, il revient aussi à l'entreprise sortante d'informer par écrit ses salariés bénéficiant de la garantie d'emploi, de leur obligation de se présenter sut le chantier le jour du changement de prestataire ; que le texte conventionnel précise que la carence de l'entreprise sortante dans la transmission de ces renseignements ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; Sur la demande de « réintégration » : qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier qu'à la suite de la perte du contrat de nettoyage du site d'[...] par la société TFN Propreté IDF, celle-ci a transmis à l'entreprise entrante, la SARL SNP, les éléments concernant les salariés qui remplissaient les conditions pour le transfert de leur contrat de travail ; que, parmi les personnels transférés, figurait Mme J... pour laquelle la SAS TFN Propreté IDF a communiqué l'intégralité des documents ci-dessus mentionnés, tout en omettant d'indiquer que celle-ci était en congés payés jusqu'au 10 novembre 2011 et ne reprendrait son travail qu'à compter du 14 novembre 2011 ; qu'il apparaît que Madame J... remplissait les conditions pour être reprise par l'entreprise entrante et que la SARL SNP était en possession de tous les éléments utiles pour rendre effectif ce transfert, et ce d'autant que, le 14 octobre 2011, veille de la reprise du marché , elle a procédé à la Déclaration Unique d'Embauche de l'appelante qui, à compter du 15 octobre, est devenue sa salariée ; que, dès lors, l'argument de la SARL SNP selon lequel l'absence d'information sur les congés payés et l'absence de la salariée lors de la reprise effective du contrat de travail, le 14 octobre 2011, empêchait le transfert du contrat de travail de Mme J... ne être retenu, d'autant qu'elle ne verse aux débats aucun élément matériel probant démontrant, ainsi qu'elle l'affirme, que l'absence d'information sur les congés de la salariée et son absence le jour de la reprise la mettait dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que, dans ces conditions, même si la salariée ne s'est pas présentée sur le site le 15 octobre, la SARL SNP n'était pas fondée à écrire à la SAS TFN Propreté IDF pour l'informer, le 19 octobre 2011, de son refus de reprendre le contrat de travail de Mme J... et, pour ce motif, ne pouvait refuser à la salariée l'accès aux locaux, ainsi qu'elle l'a fait le 14 novembre 2011 lorsque l'appelante, de retour de congés s'est présentée sur le site, a appris que le marché de nettoyage du site d'[...] avait été repris, s'est vue refuser l'accès aux locaux et a été invitée à retourner vers son ancien employeur, la SAS TFN Propreté IDF ; qu'en effet, dès lors que le transfert du contrat était devenu effectif, Mme J... était devenue sa salariée, la SARL SNP, si elle voulait rompre la relation de travail, était tenue de mettre en oeuvre à l'encontre de l'appelante une procédure de licenciement et, en l'absence de toute procédure démontrant sa volonté de mettre fin au contrat de travail, il convient donc de considérer que le contrat s'est poursuivi au sein de la SARL SNP ; qu'au surplus, en lui refusant l'accès à ses locaux, la SARL SNP a manqué à son obligation de fournir du travail à sa salariée, alors que Mme J... affirme, sans être contredite utilement, s'être toujours tenue à la disposition de l'employeur pendant les horaires qu'elle effectuait sur le site d'[...] ; qu'au demeurant, la SARL SNP ne peut reprocher à Mme J... d'avoir sollicité la SAS TFN Propreté IDF pour la poursuite de son contrat de travail alors que c'est elle-même, en ne respectant pas ses obligations, qui a contribué à ce que l'appelante se retrouve sans emploi effectif ; que, par ailleurs, si, ainsi que le soutient la SARL SNP, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail que la réintégration d'un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse nécessite l'accord des parties, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, cet article ne s'applique pas puisqu'elle n'a jamais licencié Mme J... et que le contrat de travail n'a jamais été rompu ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme J... et d'ordonner sa « réintégration » dans les effectifs la SARL SNP et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, étant précisé que la réintégration s'effectuera sur un emploi d'agent de propreté qualification AS 1 A, à hauteur de 54,17 heures mensuelles de travail moyennant un salaire brut de 565,36 euros, prime d'ancienneté conventionnelle comprise ; qu'au vu des éléments du dossier, il existe un risque de non-exécution de la décision ce qui justifie que la réintégration soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; que, selon les obligations de l'article L.1221-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter avec loyauté le contrat de travail ; que, pour se faire, il doit respecter ses obligations et notamment celle de fournir du travail à son salarié dès lors que celui-ci se tient à sa disposition ; qu'il en résulte que l'employeur qui refuse de fournir du travail commet un grave manquement qui justifie le paiement des salaires ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats établissent qu'il compter du 14 novembre 2011, la SARL SNP a refusé de fournir du travail à Mme J... et que, depuis, celle-ci se tient à sa disposition pour reprendre ses activités sur le site d' [...] ; qu'au vu des pièces produites, la SARL SNP est condamnée à payer à Mme J... les sommes suivantes : 35.232,62 euros à titre de rappels de salaires du 14 novembre 2011 au 31 mars 2017, 3.523,26 euros au titre des congés payés afférents, les salaires sur la base mensuelle fixée cidessus à compter du 1er avril 2017 jusqu'à la date effective de réintégration, outre les congés payés afférents ; qu'il convient d'ordonner à la SARL SNP de remettre à Mme J... les bulletins de salaire correspondant à l'intégralité des salaires dus à compter du 14 novembre 2011 jusqu'à la « réintégration » effective ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a : - mis hors de cause la SARL SNP, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme J... et la SAS TFN Propreté IDF à compter du 4 février 2014, - condamné la SAS TFN Propreté IDF à payer à Mme J... les sommes suivantes : 8.500 euros à titre de rappel de salaires, 850 euros au titre des congés payés afférents, 225 euros à titre de prime d'ancienneté ; qu'au vu des éléments précités, la SAS TFN Propreté IDF ne peut être tenue pour responsable du refus de l'entreprise entrante de rendre effectif le transfert ; que, toutefois, et ainsi que le soutient et le démontre Mme J..., en n'omettant d'informer la SARL SNP qu'elle était en congés payés dûment autorisés du 7 octobre au 10 novembre 2011, en répondant tardivement aux lettres recommandées par lesquelles la SARL SNP l'informait de l'absence de Mme J... le 15 octobre 2011, jour de la reprise du marché et de sa décision de ne pas reprendre le contrat de travail puis lui avait fait part des difficultés rencontrées avec Mme J... qui s'était présentée sur le site le 14 novembre et de sa décision de lui refuser de reprendre son travail, la SAS TFN Propreté a commis des fautes ; que, de même, les pièces versées aux débats établissent que la SAS TFN Propreté IDF n'a pas respecté les dispositions conventionnelles de l'article 7-3 précitées puisqu'elle ne démontre pas avoir informé par écrit Mme J... de son obligation de se présenter au nouveau prestataire, absence d'information confirmée par le courrier adressé par la SARL SNP à la SAS TFN Propreté IDF qui a relaté la surprise de l'appelante, de retour de congés lorsqu'elle s'est présentée sur son site habituel de travail et a appris qu'il y avait un nouveau titulaire du marché et qu'elle ne travaillait plus sur le site ; que les fautes ainsi commises par la SAS TFN Propreté IDF sont à l'origine de la situation précarisée de la salariée, renvoyée par une société à l'autre, sans qu'aucune d'elles ne se reconnaisse comme son employeur ; que le préjudice moral et financier persistant, causé en conséquence à Mme J..., sera réparé par la condamnation de la société TFN à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une quelconque compensation avec les sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire de la décision du Conseil de Prud'hommes, puisque tant le jugement déféré que la présente décision sont exécutoires et que toute difficulté d'exécution relève de la compétence du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir et démontrait qu'en réponse à sa lettre recommandée du 22 septembre 2011, l'informant qu'elle s'était vue attribuer, à compter du 17 octobre 2011, le marché de nettoyage du site [...] Associés et lui demandant de lui communiquer différentes pièces précisément identifiées, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 applicable, la société TFN Propreté Ile-de-France, entreprise sortante, par lettre recommandée du 11 octobre 2011, soit quelques jours avant la reprise du marché, s'était contentée de lui adresser la liste des deux salariés affectés sur le site litigieux, à l'exclusion de tous les documents exigés et notamment les fiches d'aptitude médicales, les contrats de travail, les six derniers bulletins de paie et l'autorisation de travail s'agissant de travailleurs étrangers ; qu'après avoir rappelé que, selon les dispositions de l'article 7.3 de la convention collective applicable, il appartenait à l'entreprise sortante de communiquer, dans les 8 jours, à l'entreprise entrante, pour les salariés concernés par le transfert, les six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, les avenants et, s'agissant des travailleurs étrangers, l'autorisation de travail, la Cour d'appel qui se borne à affirmer péremptoirement qu'« en l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier » qu'à la suite de la perte du contrat de nettoyage du site d'[...] par la société TFN Propreté IDF, celle-ci a transmis à l'entreprise entrante, la SARL SNP, les éléments concernant les salariés qui remplissaient les conditions pour le transfert de leur contrat de travail et que, parmi les personnels transférés figurait Mme J... « pour laquelle la SAS TFN Propreté IDF a communiqué l'intégralité des documents ci-dessus mentionnés », sans nullement motiver sa décision sur ce point expressément contesté par la société exposante, ni viser ni analyser, même succinctement, le ou les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait fait valoir que la société TFN Propreté Ile de France, entreprise sortante, lui avait uniquement adressé par lettre du 11 octobre 2011, la liste des deux salariés affectés sur le site litigieux, et par lettre du 30 novembre 2011, soit plus d'un mois et demi après la reprise du marché, la copie d'une demande d'absences de Mme J... pour la période du 7 octobre au 11 octobre 2011, à l'exclusion des documents mentionnés à l'article 7.3 de la convention collective applicable et notamment la fiche d'aptitude médicale de la salariée, son contrat de travail, les six derniers bulletins de paie et l'autorisation de travail s'agissant d'un travailleur étranger (conclusions d'appel pp. 16 et 17) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'entreprise sortante aurait communiqué l'intégralité des documents prévus par la convention collective et que la société exposante était en possession de tous les éléments utiles pour rendre effectif le transfert, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que l'entreprise sortante aurait communiqué les documents requis par la convention collective et notamment la fiche d'aptitude médicale de Mme J... et son autorisation de travail s'agissant d'un travailleur étranger, a privé sa décision de base légale au regard des articles 7, 7.2 et 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante avait fait valoir et démontré que la société TFN Propreté Ile de France, entreprise sortante ne l'avait jamais informée que Mme J..., sa salariée travaillant sur le site repris, se trouvait en congés à compter du 10 octobre 2011 jusqu'au 14 novembre 2011, de sorte que lorsque, le 17 octobre 2011, date de reprise du marché, Mme J... ne s'était pas présentée sur son lieu de travail, la société exposante avait été contrainte, pour assurer la reprise effective du marché, d'embaucher un nouveau salarié, ce dont elle avait immédiatement informé l'entreprise sortante, par lettre recommandée du 19 octobre 2011, reçue le 21 octobre 2011, à laquelle il n'avait jamais été répondu (conclusions d'appel pp. 3 et 4) ; qu'ayant expressément constaté, conformément à ce qu'avait fait valoir la société exposante, que l'entreprise sortante, après avoir indiqué le nom des deux salariés travaillant sur le site repris, dont Mme J..., avait omis d'indiquer que celle-ci était en congés jusqu'au 10 novembre 2011 et ne reprendrait son travail qu'à compter du 14 novembre 2011 (arrêt p. 6 §1) et encore que cette société avait répondu tardivement aux lettres recommandées par lesquelles la société exposante l'informait de l'absence de Mme J... le 15 octobre 2011, jour de la reprise du marché et de sa décision de ne pas reprendre le contrat de travail, et avait ainsi commis des fautes qui sont « à l'origine de la situation précarisée de la salariée, renvoyée par une société à l'autre, sans qu'aucune d'elles ne se reconnaisse comme son employeur » (arrêt p. 7), ce dont il se déduisait que c'est par suite de la carence fautive de l'entreprise sortante que la société exposante avait été mise dans l'impossibilité d'organiser, le 17 octobre 2011, la reprise du contrat de travail de Madame J... et la reprise effective du marché avec cette salariée, en sorte que le transfert du contrat de travail n'ayant pu s'opérer à cette date, la société sortante était demeurée l'employeur de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 7, 7.2 et 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; 4°) ALORS ENFIN et en tout état de cause QU' il appartient à l'entreprise sortante d'apporter la preuve que le salarié dont elle entend voir le contrat de travail transféré remplit les conditions d'un maintien de l'emploi, posées par l'article 7.2. de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et notamment celles relatives à son affectation sur le marché faisant l'objet de la reprise depuis plus de six mois, à son aptitude au travail, à ce qu'elle passe sur le marché concerné 30 % de son temps de travail effectué pour le compte de l'entreprise sortante, à ce qu'elle ne soit pas absente depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat et qu'elle soit en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers ; que la société exposante avait fait valoir que la société sortante, qui n'avait fournit aucun des documents prévus par la convention collective, en dépit des demandes réitérées dont elle avait fait l'objet, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, que Madame J... remplissait, au jour du changement de prestataire, les conditions du maintien de son emploi ainsi prévues par la convention collective ; qu'en se bornant à énoncer qu' « il apparaît que Madame J... remplissait les conditions pour être reprise par l'entreprise » sans motiver sa décision autrement que par cette seule affirmation et sans viser ni analyser, même succinctement, le ou les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Gréy, avocat aux Conseils, pour Mme T..., demandeur au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande à titre principal tendant à voir constater que son contrat de travail n'a pas été rompu par la société TFN Propreté Ile de France, de voir condamner la société TFN Propreté Ile de France à poursuivre son contrat de travail en lui fournissant, selon les conditions contractuelles convenues, à hauteur de 54,17 heures travaillées par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 565,36€ en qualité d'agent de propreté AS1A, sous astreinte, de voir condamner à titre principal la société TFN propreté Ile de France à lui payer ses salaires et congés payés afférents, du 14 novembre 2011 au 31 mars 2017, et de la voir condamner à lui remettre ses bulletins de salaires pour la période du 17 octobre 2011 à la date du prononcé de l'arrêt, sous astreinte et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande à titre subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société TFN Propreté Ile de France et au paiement des sommes afférentes à la rupture du contrat de travail au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts en réparation de la violation des droits au DIF et d'indemnité pour procédure irrégulière. ALORS QUE, à supposer que le contrat de travail de la salariée n'ait pas été transféré à la société SNP, celle-ci est nécessairement demeurée salariée de la société TFN Propreté IDF ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que le contrat de travail liant la société TFN Propreté IDF à la salarié a été transféré à la société SNP et se poursuit au sein de celle-ci depuis le 14 novembre 2011 et en ce qu'il a en conséquence ordonné à la société SNP de réintégrer dans ses effectifs la salariée et condamné celle-ci au paiement des salaires entrainera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à titre principal tendant à voir constater que son contrat de travail n'a pas été rompu par la société TFN Propreté Ile de France, de voir condamner la société TFN Propreté Ile de France à poursuivre son contrat de travail aux conditions contractuelles convenues, et à lui payer ses salaires et congés payés afférents, du 14 novembre 2011 au 31 mars 2017, et de la voir condamner à lui remettre ses bulletins de salaires pour la période du 17 octobre 2011 à la date du prononcé de l'arrêt, sous astreinte et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à titre subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société TFN Propreté Ile de France et au paiement des sommes afférentes à la rupture du contrat de travail, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la TFN propreté d'Ile-de-France, demandeur au pourvoi incident. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la seule SAS TFN propreté Ile de France à payer à Mme N... J... la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral subi, et d'AVOIR fait masse des dépens, dit qu'ils seront supportés par moitié par la SAS TFN propreté IDF et par la SARL SNP et condamné « in solidum », la SAS TFN propreté IDF et la SARL SNP à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Au vu des éléments précités, la SAS TFN propreté IDF ne peut être tenue pour responsable du refus de l'entreprise entrante de rendre effectif le transfert. Toutefois, et ainsi que le soutient et le démontre Mme J..., en n'omettant d'informer la SARL SNP qu'elle était en congés payés dûment autorisés du 7 octobre au 10 novembre 2011, en répondant tardivement aux lettres recommandées par lesquelles la SARL SNP l'informait de l'absence de Mme J... le 15 octobre 2011, jour de la reprise du marché et de sa décision de ne pas reprendre le contrat de travail puis lui avait fait part des difficultés rencontrées avec Mme J... qui s'était présentée sur le site le 14 novembre et de sa décision de lui refuser de reprendre son travail, la SAS TFN propreté a commis des fautes. De même, les pièces versées aux débats établissent que la SAS TFN propreté IDF n'a pas respecté les dispositions conventionnelles de l'article 7-3 précitées puisqu'elle ne démontre pas avoir informé par écrit Mme J... de son obligation de se présenter au nouveau prestataire, absence d'information confirmée par le courrier adressé par la SARL SNP à la SAS TFN propreté IDF qui a relaté la surprise de l'appelante, de retour de congés lorsqu'elle s'est présentée sur son site habituel de travail et a appris qu'il y avait un nouveau titulaire du marché et qu'elle ne travaillait plus sur le site. Les fautes ainsi commises par la SAS TFN propreté IDF sont à l'origine de la situation précarisée de la salariée, renvoyée par une société à l'autre, sans qu'aucune d'elles ne se reconnaisse comme son employeur ; le préjudice moral et financier persistant, causé en conséquence à Mme J..., sera réparé par la condamnant de la société TFN à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une quelconque compensation avec les sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes, puisque tant le jugement déféré que la présente décision sont exécutoires et que toute difficulté d'exécution relève de la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance » ; 1) ALORS QU'il ressort des constatations de la décision attaquée que, peu important l'absence de transfert d'information concernant les congés de la salariée, la société TFN propreté Ile de France avait transmis à la société SNP tous les éléments utiles pour rendre effectif le transfert du contrat de travail de Mme J..., ce d'autant que le 14 octobre 2011, veille de la reprise du marché, la société SNP avait procédé à la déclaration unique d'embauche de Mme J... qui était devenue sa salariée à compter du 15 octobre 2011 ; qu'il s'en évinçait que la société SNP aurait dû admettre sa qualité d'employeur et se comporter comme tel vis-à-vis de Mme J... à compter du transfert ; qu'en affirmant cependant que les fautes commises par la société TFN propreté sont à l'origine de la situation précarisée de la salariée renvoyée par une société à l'autre, sans qu'aucune d'elle ne se reconnaissance comme l'employeur, la cour d'appel, qui a condamné la seule société TFN propreté Ile de France à indemniser Mme J..., n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 7, 7.2 et 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; 2) ALORS QUE pour retenir la responsabilité de l'auteur d'une faute, le juge doit caractériser un lien de causalité entre la faute qu'il constate et le préjudice qu'il indemnise ; qu'en omettant en l'espèce de caractériser un lien de causalité entre les fautes qu'elle a imputées à la société TFN propreté Ile de France, consistant à ne pas avoir informé la société SNP des congés de Mme J... et à ne pas avoir informé cette dernière par écrit de son obligation de se présenter au nouveau prestataire, et le préjudice résultant « de la situation précarisée de la salariée, renvoyée par une société à l'autre » avant de condamner la société TFN propreté Ile de France à l'indemniser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7, 7.2 et 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

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