Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 286
N° RG 20/04638 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6TV
(1)
Mme [R] [Y]
C/
S.A. OUEST CONSEILS AUDIT
S.A.M.C.V. CGPA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cyril LAURENT
- Me Olivier POMIES
- Me Bertrand MAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [R] [Y]
née le 24 Novembre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A. OUEST CONSEILS AUDIT
[Adresse 3]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Olivier POMIES de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.M.C.V. CGPA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Béatrice LOUPPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un certificat en date du 15 juillet 2010 de la société Aristophil, Mme [R] [Y] a acquis des lettres et manuscrits anciens « dans le cadre d'une convention Amadeus 09185 » pour un prix de 150 000 euros.
Suivant jugement en date du 5 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Aristophil.
Suivant acte d'huissier en date des 7 et 16 novembre 2018, Mme [R] [Y] a assigné la société Ouest conseils audit venue aux droits de la société Patrimoine expertise et la société CGPA en tant que son assureur devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Suivant jugement en date du 25 août 2020, le tribunal de grande instance de Quimper devenu tribunal judiciaire de Quimper a :
Déclaré l'action engagée par Mme [R] [Y] recevable car non prescrite.
Rejeté les demandes formées par Mme [R] [Y].
Condamné Mme [R] [Y] à payer à la société Ouest conseils audit la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [R] [Y] à payer à la société CGPA la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [R] [Y] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 1er octobre 2020, Mme [R] [Y] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, Mme [R] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l'article 1315 ancien du code civil,
Vu l'article L. 111-1 du code de la consommation,
Vu les articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier,
Dire irrecevable le moyen tiré de la prescription de la société CGPA.
Dire que son action n'est pas prescrite.
Infirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Constater que la société Patrimoine expertise aux droits de laquelle se trouve la société Ouest conseils audit a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.
Condamner la société Ouest conseils audit in solidum avec son assureur la société CGPA à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice financier outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec anatocisme.
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec anatocisme.
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions en date du 20 février 2023, la société Ouest conseils audit demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris.
Débouter Mme [R] [Y] de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Condamner la société CGPA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions en date du 17 février 2023, la société CGPA demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants désormais 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l'article 1383 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris.
À titre subsidiaire, si la cour venait à statuer à nouveau,
Juger l'action de Mme [R] [Y] prescrite.
Juger les demandes de Mme [R] [Y] non fondées.
Juger l'appel en garantie de la société Ouest conseils audit non fondé.
En conséquence,
Débouter Mme [R] [Y] et la société Ouest conseils audit de leur demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Juger que sa garantie n'est due que conformément aux clauses et conditions du contrat d'assurance en application des plafonds et sous déduction de la franchise prévue au contrat.
Condamner Mme [R] [Y] et la société Ouest conseils audit chacune lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour s'opposer aux demandes de Mme [R] [Y], la société CGPA fait valoir que son action est prescrite car le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la conclusion du contrat litigieux, soit le 29 juin 2010. L'examen de cette fin de non-recevoir relève, contrairement à ce que soutient Mme [R] [Y], de la compétence de la cour en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Mme [R] [Y] soutient en revanche à juste titre qu'elle n'a pu connaître les faits lui permettant d'agir qu'à la date à laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Aristophil, soit le 5 août 2015, car elle a pu alors mesurer pleinement les risques de l'investissement compte tenu de l'aléa important affectant le prix de revente des lettres et manuscrits anciens comme il sera dit ci-après. L'action n'est en conséquence pas prescrite.
Il n'est pas discuté, à tout le moins par la société Ouest conseils audit, que sur les conseils de la société Patrimoine expertise, exerçant l'activité de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissement financier, Mme [R] [Y] a acquis des lettres et manuscrits anciens pour un prix de 150 000 euros auprès de la société Aristophil. Cette dernière bénéficiait selon les parties d'une promesse de vente au terme d'un délai de cinq ans sans être tenue néanmoins de racheter la collection dont elle conservait la garde.
Mme [R] [Y] reproche à la société Patrimoine expertise de n'avoir pas rempli son obligation de conseil eu égard aux risques que présentait l'investissement.
Il ressort de la fiche de préconisations en date du 29 juin 2010 que la société Patrimoine expertise a proposé à Mme [R] [Y], qui avait pour projet de diversifier son patrimoine, d'investir dans le marché de l'art, marché décrit comme en progression régulière et non spéculatif, bénéficiant d'une fiscalité avantageuse et présentant un risque faible.
Dans le document, Mme [R] [Y] confirme avoir suivi les préconisations de son conseiller dans le cadre du contrat Amadeus numéro 09185 comme conformes à sa situation familiale, patrimoniale, à ses besoins et à ses exigences. Il ne peut être sérieusement discuté, comme le fait la société CGPA, que la fiche de préconisations se rapporte à l'achat réalisé par Madame [R] [Y] auprès de la société Aristophil.
Or il est avéré que le risque n'était pas faible puisque par définition il n'existait aucune garantie de restitution du capital investi outre le fait que le rendement de l'investissement était soumis à un aléa important à savoir la valeur de revente des lettres et manuscrits anciens.
Le placement proposé par la société Aristophil était complexe en raison de son caractère atypique, l'investissement portant non sur des produits financiers mais sur des objets de collection, dont la revente était par nature complexe, le vendeur bénéficiant selon les parties d'une promesse de vente, l'acheteur ne bénéficiant d'aucune garantie de prix ou de rendement en cas de vente à un tiers.
Il n'est pas démontré que la société Patrimoine expertise a satisfait à son obligation d'information et de conseils en l'absence de preuve d'une mise en garde de Mme [R] [Y] contre le risque de perte quasi-totale ou totale de son investissement.
Le fait que Mme [R] [Y] avait eu recours à ce type d'investissements par le passé ou qu'elle faisait par ailleurs fructifier un patrimoine conséquent au travers de différents supports financiers n'était pas de nature à dispenser la société Patrimoine expertise de son obligation d'information et de conseil en présence d'un investisseur dont il n'est pas démontré qu'il était aguerri à la gestion de produits autres que financiers, non soumis à une réglementation spécifique, ne faisant l'objet d'aucune note d'information par l'Autorité des marchés financiers, qui nécessitaient donc une information particulière.
Pour autant, le préjudice allégué par Mme [R] [Y] reste à ce jour éventuel puisqu'il n'est pas justifié de la valeur de rachat de la collection dont elle s'est porté acquéreur. La perte de chance de mieux investir ses capitaux ne peut être considérée comme réelle et sérieuse alors que le risque de perte financière n'est pas avéré ni même certain. L'avis donné à la demande Mme [R] [Y] par M. [L], expert, ne peut permettre de tenir pour acquise la réalité de cette perte financière. L'expert a en effet procédé à une évaluation globale du lot en vue d'une vente publique, évaluation se situant entre 15 000 et 20 000 euros, sous réserve d'un examen plus approfondi des manuscrits, avec la précision que l'intérêt du texte était fondamental pour les collectionneurs.
En l'absence de risque certain et sérieux de dommage, il ne peut être considéré que Mme [R] [Y] justifie par ailleurs de l'existence d'un préjudice actuel d'ordre moral.
Le jugement entrepris sera confirmé.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [R] [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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