Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00874 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7WX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07297
APPELANTE
Association LES AILES DÉPLOYÉES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
INTIMÉE
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0919
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et de formation,
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 3 juillet 2024 puis prorogée au 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] a été engagée en qualité d'infirmière par l'association Société parisienne d'aide à la santé mentale, devenue l'association Les ailes déployées, qui gère 18 structures sanitaires, médico-sociales et de formation en Ile-de-France, dans le cadre de contrat à durée déterminée successifs du 11 octobre 2016 au 28 février 2017. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2017.
Le contrat de travail de Mme [F] l'affectait à l'établissement dénommé [6] de [Localité 5], lequel, d'une capacité de 91 lits, accueille en séjour de rupture des patients présentant des troubles psychiques sévères et durables.
Par lettre du 18 mai 2020, Mme [F] a été convoquée, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 2 juin suivant.
Par lettre du 17 juin 2020, l'association Les ailes déployées a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave.
Mme [F] a saisi le 6 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en soutenant à titre principal que son licenciement était nul et à titre subsidiaire qu'il était sans cause réelle et sérieuse et en demandant la condamnation de l'association Les ailes déployées à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 18 juin 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'ASSOCIATION SOCIETE PARISIENNE D'AIDE A LA SANTE MENTALE à payer à Madame [R] [F] les sommes suivantes :
- 2 663,50 € à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied
- 266,35 € au titre des congés payés afférents
- 5 327,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
- 532,70 € au titre des congés payés afférents
- 2 603,25 € à titre d'indemnité de licenciement légale
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 236.47€
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
- 7 990,50 € à tire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi conforme
Déboute Madame [R] [F] du surplus de sa demande
Déboute l'ASSOCIATION SOCIETE PARISIENNE D'AIDE A LA SANTE MENTALE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne l'ASSOCIATION SOCIETE PARISIENNE D'AIDE A LA SANTE MENTALE au paiement des entiers dépens. »
L'association Les ailes déployées a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 janvier 2022.
La constitution d'intimée de Mme [F] a été transmise par voie électronique le 28 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Les ailes déployées demande à la cour de:
« 1. Sur l'exécution du contrat de travail :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 18 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande visant à la reconnaissance d'un manquement de l'Association Les Ailes Déployées à son obligation de sécurité ;
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 18 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ;
2. Sur la rupture du contrat de travail :
À titre principal :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 18 juin 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 18 juin 2021 en ce qu'il a condamné l'Association Les Ailes Déployées au paiement des sommes suivantes :
o 2.663,50 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied, outre 266,35 euros de congés payés afférents ;
o 5.327,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 532,70 euros de congés payés afférents ;
o 2.603,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o 7.990,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 18 juin 2021 en ce qu'il a ordonné à l'Association Les Ailes Déployées la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme;
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
- Débouter Madame [F] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
- Ordonner le remboursement à l'Association, par Madame [F], des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ainsi que la restitution de l'attestation Pôle Emploi rectifiée;
À titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 18 juin 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 18 juin 2021 en ce qu'il a condamné l'Association Les Ailes Déployées au paiement des sommes suivantes :
o 2.603,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o 7.990,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ;
- Condamner l'Association à verser à Madame [F] la somme de 2.441,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de l'Association à lui verser la somme de 15.978 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre infiniment subsidiaire :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 18 juin 2021 en ce qu'il a condamné l'Association Les Ailes Déployées au paiement de 2.603,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- Condamner l'Association à verser à Madame [F] la somme de 2.441,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, à savoir, 3 mois salaire, soit 7.990,50 euros bruts.
3. Sur les autres demandes :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association à verser à Madame [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Association de sa demande au regard de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 pour les frais engagés en première comme en deuxième instance ;
- Condamner Madame [F] à verser à l'Association la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
- Condamner Madame [F] à verser à l'Association la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en instance d'appel ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Condamner Madame [F] aux dépens de première instance et d'appel »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de:
« RECEVOIR L'Association Les Ailes Déployées en son Appel,
La déclarer mal fondée et l'en débouter,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 18 Juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
RECEVOIR Madame [R] [F] en son appel incident et y faisant droit,
CONDAMNER L'ASSOCIATION LES AILES DÉPLOYÉES à payer à Madame [I] 13 419€ d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du Travail,
Subsidiairement, Confirmer la condamnation de L'ASSOCIATION LES AILES DÉPLOYÉES à payer à Madame [F] 15 978€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail,.
CONDAMNER L'ASSOCIATION LES AILES DÉPLOYÉES à payer à Madame [F] 10 000€ de Dommages et Intérêts pour violation de l'obligation de veiller à sa santé physique et mentale en application des dispositions de l'article L 4121-1 et suivant du Code du Travail
CONDAMNER L'ASSOCIATION LES AILES DÉPLOYÉES à payer à Madame [R] [F] 2 400€ au titre de l' Article 700 du CPC. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [F] demande, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul en soutenant avoir été licenciée après avoir dénoncé à sa hiérarchie des faits mettant en cause sa santé et sa sécurité, faits concernant l'agent de sécurité [S] et le patient Y, le licenciement constituant ainsi selon elle une mesure de rétorsion illicite au sens de l'article L.1132-3-3 du code du travail.
L'article L.1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, dispose que:
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
En application de l'article L.1235-3-1 du même code, un licenciement consécutif à une dénonciation de crimes et délits est entache de nullité.
La Cour de cassation a précisé que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-22.301, B).
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la lettre de licenciement du 17 juin 2020, qui énonce les faits fautifs reprochés à Mme [F], ne comporte pas de grief tiré de la relation par celle-ci de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un crime ou délit. La nullité n'est donc pas encourue sur le fondement de la théorie dite du motif contaminant.
Ensuite, Mme [F] expose avoir été victime de menaces de mort de la part de M. [S], agent de sécurité chargé de surveiller et sécuriser la [6] de [Localité 5], ces menaces ayant commencé le 11 juin 2019 et ayant donné lieu à une déclaration d'événement indésirable adressée à Mme [O], directrice adjointe, à Mme [C], cadre de santé, à M. [D], directeur, et au docteur [B], psychiatre. Mme [F] précise avoir par la suite dû déposer plainte après que M. [S] l'a encore menacée de mort le 21 avril 2020.
L'association Les ailes déployées soutient que les accusations de Mme [F] contre M. [S] sont infondées et que « De plus, lorsque la direction de l'établissement de la [6] a été informée sur ces accusations, l'agent de sécurité a quitté l'établissement ».
Mme [F] verse aux débats la copie d'une lettre recommandée adressée le 18 mai 2020 à Mme [O] et Mme [C], dans laquelle elle rappelle à sa hiérarchie avoir été menacée de mort par un agent de sécurité les mois précédents et y joint la première déclaration d'événement indésirable qui avait été remplie par elle et adressée auparavant à sa hiérarchie à ce sujet. La salariée communique aussi la copie de la plainte qui a bien été déposée par elle le 22 avril 2020 à l'encontre de M. [S], agent de sécurité de nuit, pour notamment « menace de mort ».
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éléments versés aux débats et relatifs notamment au « patient Y », il est ainsi établi qu'avant même l'engagement le 18 mai 2020 de la procédure de licenciement, l'employeur avait été informé par Mme [F] de l'existence de faits qui, s'ils étaient établis, seraient constitutifs de délits et dont la salariée avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Par conséquent, dès lors que Mme [F] présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à l'association Les ailes déployées, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.
Il convient donc d'examiner si les griefs qui sont faits à la salariée par l'association Les ailes déployées dans la lettre de licenciement sont fondés.
En l'occurrence, le licenciement pour faute grave a été prononcé en raison de deux séries de faits.
En ce qui concerne la série de faits relative à un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles, la lettre de licenciement est formulée de la façon suivante:
« II. Sur le manquement à vos obligations contractuelles
En tant qu'Infirmière, vous étiez notamment chargée de :
- Distribuer les médicaments aux patients
- Effectuer les transmissions
- Surveiller l'évolution de l'état de santé des patients, impliquant de réaliser des tours de nuit et de rester disponible en cas de nécessité
- D'assurer la confidentialité des informations relatives aux patients.
A cet égard, nous vous rappelons que le règlement intérieur de l'Association prévoit expressément en son article 11 que « Les salariés sont tenus d'observer une discrétion absolue à l'égard des personnes accueillies. Tout manquement au secret professionnel exposerait aux sanctions prévues par le Code pénal, sans préjudice des sanctions prévues par le règlement intérieur. ».
Or, nous nous sommes aperçus que vous ne respectiez pas les obligations essentielles découlant de votre contrat de travail:
1. II a été porté à notre connaissance que, à plusieurs reprises au cours des mois de mars, avril et mai 2020, Madame [I] et vous-même aviez confié une boîte de médicaments (Paracétamol Doliprane) à l'Aide-Soignant (Mr [M]), au besoin des patients. II s'agit d'un manquement très grave dans la mesure où :
' non seulement vous n'avez pas respecté les obligations liées à votre poste de soignant (distribution des médicaments),
' mais vous avez placé l'Aide-Soignant en grande difficulté en lui demandant de distribuer à votre place, et au besoin des patients, des médicaments, alors que ses fonctions n'incluent pas la distribution de ces médicaments
' et avez de surcroît mis en danger les patients eux-mêmes, puisque le suivi des prises de médicaments n'était de ce fait plus assuré; c'est d'autant plus grave, qu'il a pu s'agir de paracétamol, mais aussi d'anxiolytiques (Valium).
2. Vous n'effectuez pas les tours de nuit alors qu'il vous appartient de réaliser ces tours trois fois par nuits. Ces manquements ont été constatés plusieurs fois et notamment en date du 16 au 17 avril 2020.
3. Surtout, nous avons découvert avec stupéfaction que régulièrement (à chacune de vos nuits selon nos témoignages) et notamment en date du 16 au 17 avril 2020, vous n'étiez plus disponible pour les patients à compter de 23 heures, heure à laquelle vous alliez chercher votre couchage avec Madame [I] pour dormir dans les bureaux, alors que deviez assurer vos fonctions de 21h15 à 7h15. Vous preniez également le soin de changer votre tenue pour mettre un pyjama. Ce comportement est d'autant plus intolérable que nos patients nous ont confirmé ne pas oser venir voir le service de soins la nuit pour ne pas vous déranger.
4. En outre, régulièrement, et notamment en date du 16 avril 2020, vous n'avez pas respecté la confidentialité des données médicales concernant certains patients de l'Association. II a en effet été porté à notre connaissance que lorsque les patients venaient individuellement prendre leur traitement, deux patients (Mme [K] et Mr [V]) restaient présents lors de cette prise de médicaments, ce qui a eu pour conséquence de violer la confidentialité des informations de nature médicale de nos patients.
5. Enfin, nous avons été informés que pendant la nuit du 16 au 17 avril 2020, alors qu'une Infirmière vacataire (Mme [U] [E]) réalisait seule le dernier tour au sein de l'établissement, Mme [I] et vous-même étiez parties vous doucher sans effectuer les transmissions. L'Infirmière en question a dû transmettre à l'équipe du jour les aléas de la nuit concernant les patients, aléas dont vous n'avez pas eu connaissance puisque vous dormiez.
Inutile de vous préciser que ce type d'omission est totalement incompréhensible et inadmissible de votre part en ce qu'elle insécurise le parcours de soins mis en place au sein de notre Association.
Au regard de la gravité de chacun de ces manquements et de leur multiplicité, il est inenvisageable qu'une telle situation puisse perdurer plus longtemps eu égard à vos fonctions et à l'état de santé des patients accueillis au sein de La [6].
Nous avons le devoir de protéger les patients de I'Association; il n' est donc pas possible de vous maintenir à votre poste de travail.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Par conséquent, au regard de l'ensemble des griefs présentés ci-avant, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La mise à pied à titre conservatoire du 18 mai 2020 au 17 juin 2020 ne vous sera pas rémunérée. »
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que Mme [F] travaillait de nuit, avec une autre infirmière qui était principalement Mme [I], ainsi qu'avec M. [M], aide-soignant. Selon les éléments communiqués, leurs horaires de travail étaient de 21h15 à 7h15, étant précisé qu'un temps d'échange était prévu avant et après avec l'équipe de jour.
Le premier des manquements faits à Mme [F] est établi par l'attestation du 1er mai 2020, complémentaire avec celle du 12 juin 2020, par laquelle M. [M] témoigne à propos de Mme [F] et de Mme [I] que « Souvent elles me remettent la boîte du doliprane que je dois donner aux patients au cas où ils viennent pour un problème d'une quelconque douleur. Par précaution, je leur passe quand même un coup de fil avant de remettre le comprimé aux patients. Elles sont juste en face mais elles ne sortent pas. Quand le patient insiste pour les voir, je lui dis qu'elles sont parties faire le tour des chambres ». Mme [F] soutient que la distribution des médicaments est à la charge exclusive des infirmières, ce qui est exact et inclut donc le Doliprane. Toutefois, alors qu'elle réfute les déclarations de M. [M], les éléments communiqués par Mme [F], incluant des attestations d'infirmières travaillant notamment en journée, ne sont pas suffisants pour remettre en cause la sincérité du témoignage de M. [M] qui assistait personnellement aux faits durant les gardes de nuit. Un comportement fautif de Mme [F] est donc établi alors que la fiche de poste des infirmiers de nuit mentionne notamment en page 3 que ceux-ci doivent assurer « l'évaluation de la douleur et la mise en place des moyens thérapeutiques qui permettent de soulager rapidement la personne » (pièce n°4 de l'employeur), de sorte que Mme [F] ne pouvait se décharger sur un aide-soignant de la délivrance d'un anti-douleur aux patients.
S'agissant du deuxième grief qui était de ne pas avoir réalisé trois tours chaque nuit de garde, Mme [F] conteste tout manquement en expliquant que « la preuve est consultable sur la base de données internes de la [6] retraçant l'usage des badges personnels et nominatifs du personnel soignant » et que l'association Les ailes déployées ne verse pas aux débats ces pièces. Toutefois, l'association répond que le personnel ne badge qu'en entrant en service et éventuellement en sortant. En outre, l'article 8 du règlement intérieur précise que le badge permet de circuler au sein de l'établissement mais qu'il « n'est pas destiné à comptabiliser ou relever les horaires de travail ».
De plus, Mme [F] ne conteste pas que trois tours devaient être effectués pendant la nuit mais indique que M. [M] faisait seul deux tours dans la nuit à 23h et 6h du matin, de sorte que Mme [F] ne faisait qu'un tour dans la nuit avec Mme [I]. Mme [F] ne justifie pas d'un motif légitimant son choix de ne faire qu'un tour par nuit en laissant l'aide-soignant accomplir seul deux tours par nuit, l'affirmation selon laquelle il s'agissait d'une demande de M. [M] n'étant pas démontrée par les pièces communiquées.
Le deuxième grief est donc établi.
En ce qui concerne le troisième manquement, il résulte tant de l'attestation de M. [M] que de celle de Mme [U] [E], infirmière, laquelle écrit avoir travaillé plusieurs nuits avec Mme [F], que celle-ci se couchait vers 23h lors des nuits de garde après avoir été chercher un couchage dans sa voiture et s'être mise en pyjama.
Mme [F] se borne à soutenir que ces « accusations » sont fausses et qu'elle « était disponible à n'importe quel moment de la nuit pour les patients et ses collègues », ce qui est contredit par les deux attestations précitées et notamment le témoignage de M. [M] qui explique que Mme [F] et Mme [I] ne voulaient « surtout pas être dérangées » après 23h.
Le troisième grief est également établi.
Ces trois griefs, qui constituent autant de manquements fautifs de Mme [F] à ses obligations contractuelles résultant de son contrat de travail, de sa fiche de poste mais aussi du règlement intérieur de l'association Les ailes déployées, suffisaient, peu important le comportement à d'autres moments de la salariée qui est décrit dans les attestations qu'elle produit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, à rendre impossible le maintien de Mme [F] dans l'association.
Le licenciement pour faute grave étant ainsi fondé, la cour constate que la décision de l'employeur de licencier Mme [F] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée. Le licenciement n'encourt donc pas la nullité.
Enfin, le licenciement pour faute grave étant justifié, le jugement est infirmé sur ce chef et sur les conséquences indemnitaires.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, dispose que:
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [F] fait valoir, en page 17 de ses conclusions d'appel, que l'association Les ailes déployées a manqué à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité dans son établissement où « son personnel est exposé à des risques de passage à l'acte de la part des patients mais aussi en l'espèce de l'agent de sécurité ». Elle ajoute que « la mise en place d'un outil de signalement des incidents/événements indésirables et la tenue de réunions hebdomadaires ne suffisaient pas ».
Il ressort des éléments communiqués que la [6] de [Localité 5] accueille des patients ayant des troubles psychiques sévères et durables, ce que Mme [F] ne pouvait donc ignorer et pour lequel elle était formée, et il n'est pas établi que le patient Y ait eu à son endroit un comportement particulier, différent des autres patients, qui soit de nature à caractériser un manquement de l'association Les ailes déployées à son obligation de sécurité.
En revanche, Mme [F] démontre avoir déposé plainte contre M. [S], agent de sécurité, et avoir informé son employeur des menaces qu'il avait proférées à son encontre. L'association Les ailes déployées ne justifie pas des mesures prises ensuite contre cet agent de sécurité, la seule affirmation qu'il avait ensuite quitté l'établissement n'étant en outre pas corroborée par des pièces permettant de déterminer que c'est à la suite de mesures prises par l'association que ce départ était intervenu et à quelle date celui-ci avait eu lieu.
En l'absence de démonstration par l'association Les ailes déployées qu'elle avait correctement évalué les faits dénoncés par Mme [F] à l'encontre de M. [S] et pris les mesures adéquates en conséquence, la cour constate que l'association Les ailes déployées a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, de sorte qu'elle doit être condamnée à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
L'association Les ailes déployées succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner l'association Les ailes déployées à payer à Mme [F] la somme demandée de 2 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est fondé.
Condamne l'association Les ailes déployées à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Condamne l'association Les ailes déployées à payer à Mme [F] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne l'association Les ailes déployées aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT