Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUZB
MINUTE N° RG 24/05978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUZB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 28 juillet 2024,
Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [V] [Z]
né le 02/02/2002 à [Localité 4]
alias [X] [F] [B]
né le 28 novembre 2007 à [Localité 3]
assisté de Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 08 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [O] , en langue poular qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [V] [Z] alias Monsieur Xsd [X] [F] [B] a été entendu en ses explications ;
La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Faradji BELGHAZI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [V] [Z] alias Monsieur Xsd [X] [F] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [V] [Z] alias Monsieur Xsd [X] [F] [B] non autorisé à entrer sur le territoire français le 25/07/24 à 07:15 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/07/24 à 07:15 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 28 juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [V] [Z] alias Monsieur Xsd [X] [F] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
(...) Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu que, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu que l’intéressé s’est présenté lors de son contrôle du 25 juillet 2024 sans document de voyage et a déclaré être mineur de nationalité guinéenne ; qu’un administrateur ad hoc lui a à ce titre été désigné ; qu’il a confirmé sa minorité lors de son audition du 26 juillet 2024 et a indiqué souhaiter s’installer en France pour y jouer au basket ; que les recherches ont cependant permis de démontrer qu’il était en réalité majeur, de nationalité béninoise, et devait originellement prendre un vol de continuation pour [Localité 5] ; que, du fait de sa majorité, l’administrateur ad hoc a dès lors été dessaisi ; que l'intéressé a refusé d’embarquer pour un vol à destination de Lomé le 27 juillet 2024 ; qu’un nouveau vol pour cette destination est notamment prévu le 29 juillet 2024 ;
Qu'à l'audience du 28 juillet, l'intéressé déclare se nommer [X] [F] [B], être mineur et être de nationalité guinéenne ;
Que, contrairement à ses déclarations faites devant la police aux frontières le 26 juillet dernier, il soutient désormais que sa mère résiderait sur le territoire national et serait susceptible de venir demain lui apporter les documents justifiant de sa minorité ;
Qu'il est cependant placé en zone d'attente depuis le 25 juillet dernier, et aurait le cas échéant pu obtenir ledit document en se rapprochant de la Croix rouge ;
Qu'en l'état des éléments du dossier et au regard des contradictions entre les déclarations faites par l'intéressé lors de son audition du 26 juillet 2024 et celles faites à l'audience de ce jour, Monsieur Xsd [V] [Z] alias Monsieur Xsd [X] [F] [B] doit être considéré comme majeur pour être né le 2 février 2006 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer à l'audience du lendemain aux fins d'attendre la transmission d'hypothétiques documents ;
Que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour rester sur l’espace Schengen et ne justifie pas de garanties suffisantes qu’il quitterait ledit espace dans les conditions et limites de l’article L 342-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers s’il sortait de la zone d’attente ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [V] [Z] alias Monsieur Xsd [X] [F] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 28 juillet 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..28 Juillet 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..28 Juillet 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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