Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : W 22-17.840
Demandeur : la société Mondial Protection France et autre
Défendeur : la société Progard France Nord et autres
Requête n° : 1453/22
Ordonnance n° : 90683 du 8 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [R] [V], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Mondial Protection Grand Nord Est, représentée par la société Mondial protection, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Mondial Protection France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 décembre 2022 par laquelle M. [R] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 22-17.840 formé le 15 juin 2022 par la société Mondial Protection Grand Nord Est à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [V] demande la radiation du pourvoi formé par la société Mondial protection France et la société Mondial protection Grand Nord-Est contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 9 novembre 2021, rectifié le 7 avril 2022, qui :
- ordonne la réintégration de M. [V] au sein de la société Mondial protection Grand Nord-Est, sous astreinte ;
- condamne cette société à payer à M. [V] les salaires dus depuis le 1er février 2019 jusqu'à sa réintégration effective, soit la somme, arrêtée au 31 août 2020, de 32 121,80 euros et celle de 3 212,15 euros au titre des congés payés afférents,
- fixe le salaire de M. [V] à la somme de 1 690,62 euros par mois pour la période postérieure au 31 août 2020 jusqu'à sa réintégration effective et à la somme de 169,06 euros par mois au titre des congés payés afférents,
- ordonne à la société Mondial protection Grand Nord-Est de remettre à M. [V] les bulletins de paie des mois de février 2019 à la date de l'arrêt jusqu'à sa réintégration effective.
Les sociétés Mondial protection France et Mondial protection, venant aux droits de la société Mondial protection Grand Nord-Est, font valoir que les sommes dues ont été payées par saisie-attribution et que l'arrêt rectificatif ne condamne pas à réintégrer M. [V].
Mais force est de constater, d'une part, que ces sociétés ne justifient pas ni même n'allèguent avoir versé les salaires dus pour la période postérieure au 31 août 2020, d'autre part que l'arrêt rectificatif, en ce qu'il dit qu'il y a lieu de remplacer, dans le dispositif de l'arrêt du 9 novembre 2021, le nom de la Sasu Mondial protection France par celui de Mondial protection Grand Nord-Est, a bien pour effet de condamner cette dernière à réintégrer l'intéressé en lieu et place de la première.
Ces inexécutions, qui ne sont pas justifiées par les parties défenderesses par le risque de conséquences manifestement excessives, justifient de faire droit à la demande.
Dès lors la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro W 22-17.840 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 8 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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