Cour d'appel, 06 mars 2008. 06/02994
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02994
Date de décision :
6 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 06/02994
Code Aff. :
ARRÊT N
MH NP
ORIGINE : DECISION en date du 20 Septembre 2006 du Tribunal de Commerce de CAEN - RG no 04/489
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 MARS 2008
APPELANTES :
LA SARL AVENIR AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE OBRINGER
25, avenue Georges Clémenceau
14000 CAEN
prise en la personne de son représentant légal
LA SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE COURSEULLES
25, avenue Georges Clémenceau
14000 CAEN
prise en la personne de son représentant légal
représentées par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistées de la SCP DOREL LECOMTE MASURE MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
LA SOCIETE AUTO SECURITE FRANCE
1, avenue du Maréchal Juin
92504 MALMAISON CECEX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Mme VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2008
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
La SARL AVENIR AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE OBRINGER (AACTO) et la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE COURSEULLES (CTAC) ont interjeté appel du jugement rendu le 20 septembre 2006 par le tribunal de commerce de CAEN dans un litige les opposant à la SAS AUTO SECURITE FRANCE.
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*
Les sociétés AACTO et CTAC, dont le gérant commun est M. OBRINGER, exploitent des centres agréés de contrôle technique automobile dans le département du Calvados.
Elles ont conclu avec la SAS AUTO SECURITE FRANCE les contrats d'affiliation -sous l'enseigne commerciale "AUTO SECURITE" agréée par le ministère des transports en qualité de réseau national de contrôle technique automobile, suivants :
- la société AACTO :
* le 10 octobre 1997 d'une durée de trois ans pour son centre de DIVES SUR MER (code C140BR),
* le 19 octobre 1997 d'une durée de trois ans pour son centre de CAEN (code C14CAE),
* le 19 octobre 1997, d'une durée de trois ans pour son centre d'AUNAY SUR ODON (code C14AUN),
* le 31 août 1998 d'une durée de trois ans pour son centre d'HEROUVILLE ST CLAIR (code C14REN),
* le 28 juillet 1999 d'une durée de cinq ans pour son centre D'IFS et CORMELLES LE ROYAL (code C14IFS),
- la société CTA :
* le 28 juillet 1999 d'une durée de cinq ans, pour son centre de COURSEULLES SUR MER (code C14COU).
Il était stipulé dans ces contrats ou par avenants qu'à leur expiration ils pouvaient faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction, à défaut pour les parties de solliciter par lettre recommandée avec accusé de réception, leur résiliation à terme moyennant un délai de préavis minimum de six mois.
Par fax du 21 décembre 2001, confirmant une communication téléphonique de la veille, le gérant de la société a informé la société AUTO SECURITE FRANCE de son intention de transférer le centre D'HEROUVILLE SAINT CLAIR à DOUVRES LA DELIVRANDE, précisant que l'implantation était prévue pour janvier 2002.
Par communication téléphonique du 21 janvier 2002, confirmée par courrier du 23 janvier 2002, la société AUTO SECURITE FRANCE a opposé un refus d'agrément au motif que la zone était déjà attribuée à un affilié depuis 1999.
La société AACTO a sollicité pour ce site un nouvel agrément préfectoral qu'elle a obtenu le 21 mars 2002 après être devenue sociétaire d'une société concurrente.
Le 25 février 2002, la société AACTO a informé la société CENTRE AUTO SECURITE de l'arrêt du centre D'HEROUVILLE SPHÈRE et du transfert de la majeure partie de la clientèle sur le centre D'HEROUVILLE CITIS situé à deux cents mètres.
Par lettres recommandées du 10 mars 2003, la société AACTO et la société CTAC ont notifié à la société AUTO SECURITE FRANCE une lettre de résiliation de l'ensemble des contrats d'affiliation, à l'échéance des contrats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2003, la société CTAC a sollicité la confirmation, par son cocontractant, de la date d'échéance du contrat au 18 octobre 2003, et réitéré sa décision de résiliation à cette date "à défaut de réponse de celui-ci par retour de courrier".
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 14 avril 2003, la société AUTO SECURITE FRANCE a précisé que les dates d'échéances des différents contrats étaient les suivantes :
* le 28 juillet 2003 pour le centre de COURSEULLES,
* le 28 juillet 2003, pour le centre d'IFS CORMELLES LE ROYAL,
* le 19 octobre 2003, pour le centre d' AUNAY SUR ODON,
* le 19 octobre 2003, pour le centre de CAEN,
* le 19 octobre 2003, pour le centre de DIVES SUR MER (en réalité le 10 octobre 2003),
* le 31 août 2004, pour le centre d' HEROUVILLE CITIS.
Par ailleurs, elle a mis en demeure les sociétés de s'acquitter des sommes respectives de 1.080,97 € pour la société CTAC, 4.579,83 € pour la société AACTO, dues au titre des redevances prévues par l'article 7 des contrats.
Enfin, elle a reproché au gérant d'avoir pris des fonctions de directeur général au sein de la coopérative AUTOSECURITAS, et ce en violation de la clause de non concurrence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2003, la société AUTO SECURITE FRANCE a fait connaître qu'une "erreur de plume" avait été commise dans la date d'expiration des contrats et que ceux de COURSEULLES et d' IFS expiraient en réalité le 28 juillet 2004 et non 2003.
Ces centres ont néanmoins rejoint la coopérative 2AS à la date du 28 juillet 2003, de même que, au fur et à mesure de l'échéance des contrats, les autres centres.
Par acte du 16 janvier 2004, la société AUTO SECURITE FRANCE a fait citer devant le tribunal les sociétés AACTO et CTAC afin de voir déclarer fautive la rupture des contrats pour les centres d' IFS et de COURSEULLES et les voir condamner au paiement des sommes de 10.415,88 € hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2003, 30.000 € et 20.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, prononcer la résiliation du contrat concernant le centre d' HEROUVILLE SAINT CLAIR, et d'obtenir paiement à compter du jugement d'une somme égale à la moyenne des redevances d'assistance versées par ce centre au cours des six derniers mois, outre paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés AACTO et CTAC ont formé des demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 13.988,15 € à titre de dommages et intérêts 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a déclaré fautive la résiliation pour les centres de COURSEULLES et IFS, condamné solidairement les sociétés AACTO et CTAC à payer à la société AUTO SECURITE FRANCE la somme de 10.415,88 € hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2003, et débouté les parties de leurs autres demandes.
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Vu les écritures signifiées :
* le 23 août 2007 par les sociétés AACTO et CTAC qui concluent à l'infirmation du jugement, au débouté des réclamations et au bénéfice de leurs demandes reconventionnelles devant le tribunal, la somme réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile étant cependant portée à 4.500 €,
* le 27 novembre 2007 par la société AUTO SECURITE FRANCE qui conclut à la réformation du jugement et au bénéfice de son assignation devant le tribunal la somme sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile étant cependant portée à 10.000 €.
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I Sur les demandes principales
Sur la rupture des relations contractuelles pour les centres de COURSEULLES SUR MER et IFS
Il est admis par les parties que les contrats d'affiliation litigieux constituent en l'espèce des contrats de franchise.
Il résulte des différents courriers ci-dessus énoncés que les sociétés AACTO et CTAC ont notifié au franchiseur leur intention de résilier le contrat à l'échéance, que pour le centre de COURSEULLES SUR MER, la société CTAC a sollicité expressément confirmation de la date d'échéance du 18 octobre 2003 -certes erronée mais il n'est ni allégué ni démontré que cette erreur ait été commise de mauvaise foi-, et qu'en réponse la société AUTO SECURITE FRANCE a pris acte de la résiliation à terme en précisant pour chacun des contrats, la date de celui-ci, par elle fixée pour les centres de COURSEULLES SUR MER et d'IFS, au 28 juillet 2003, et ce sans aucune réserve quant au non-respect du préavis contractuel.
La société AUTO SECURITE FRANCE ne saurait reprocher aux sociétés appelantes d'avoir retenu ce terme puisque c'est elle-même qui l'a arrêté, le caractère "indicatif", comme par elle allégué, de ce renseignement n'étant pas de nature à lui enlever sa valeur contractuelle.
Avant le 17 juillet 2003, elle n'a nullement protesté lorsque par courriers des 14 juin et 3 juillet 2003, la société CTA lui a réclamé les documents nécessaires au respect des formalités administratives applicables lors d'une résiliation de contrat "et ce à la date du 28 juillet 2003 conformément à votre courrier du 14 avril 2003".
En conséquence, il doit être considéré qu'à compter du 14 avril 2003, un accord était intervenu entre les parties relatif à la rupture anticipée des contrats litigieux, et que la rectification tardivement effectuée le 20 juillet 2001, unilatéralement est dénuée de toute valeur contractuelle.
Ainsi en application de l'article 1134 alinéa 2, cette convention a été révoquée par consentement mutuel, ce qui est exclusif d'une rupture fautive.
En conséquence le jugement sera réformé et la société AUTO SECURITE FRANCE déboutée de ses réclamations de ce chef.
Sur la non restitution des liasses
Il n'est pas contesté qu'en violation des dispositions de l'article 10 du contrat, imposant la restitution au franchiseur, dès l'expiration du contrat, de tous documents remis dans le cadre de celui-ci, et notamment des liasses de procès-verbaux, les sociétés AACTO et CTA ont conservé et utilisé pour les deux centres litigieux, les liasses du franchiseur, et ce jusqu'au 8 août 2003 date de réception de l'arrêté préfectoral les autorisant à exercer à titre indépendant à compter du 28 juillet 2003, et ont effectué ainsi quatre vingt six contrôles à COURSEULLES, quatre vingt seize à IFS.
Cependant, alors que la sanction de ce comportement était expressément prévue par l'article susvisé -à savoir une astreinte non comminatoire de 3.000 F applicable quinze jours après réception d'une mise en demeure-, la société AUTO SECURITE FRANCE qui n'a pas mis en oeuvre cette pénalité, ne produit aucune pièce de nature à justifier le préjudice par elle allégué.
Sa réclamation de ce chef a donc été justement rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la violation de la clause de non concurrence
Aux termes de l'article 12 du contrat d'affiliation,
"L'affilié s'interdit, sauf accord et préalable et écrit de CE.CO.MUT (devenu AUTO SECURITE FRANCE), de participer, de s'affilier, ou d'adhérer, sous quelque forme que ce soit, ou à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à un réseau concurrent de CE.CO.MUT ; plus généralement, il s'interdit de se lier à tout groupement, organisme ou entreprise concurrent de CE.CO.MUT pendant toute la durée du contrat.
L'affilié déclare s'engager pour lui-même, ainsi que pour l'ensemble de ses ayants droits et/ou associés, étant précisé qu'il se déclare solidairement responsable de toute violation commise par ceux-ci vis à vis de CE.CO.MUT".
Or, il résulte du constat d'huissier produit que dès le 10 mars 2003 et donc avant l'expiration des contrats, tous les centres des sociétés AACTO et CTAC étaient répertoriés sur le site AUTO SECURITAS, et ce en violation de la clause sus-visée interdisant à l'affilié de se lier à tout groupement concurrent, qu'il soit indépendant ou franchisé.
Il est de même établi et non contesté que dans le courant de l'année 2003, avant l'expiration du contrat relatif au centre de CAEN, un salarié, M. Jérôme Y... a effectué la formation annuelle obligatoire auprès de la Coopérative AUTO SECURITAS (les autres attestations produites comportant une date postérieure à l'expiration des contrats).
Cependant, alors que ces faits n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'image de marque de la société AUTO SECURITE FRANCE, celle-ci ne produit aucun document, et notamment aucune pièce comptable de nature à permettre à la Cour de chiffrer le préjudice qu'elle prétend avoir subi.
En conséquence sa réclamation a été justement rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
II Sur les demandes reconventionnelles
La société AACTO soutient que la société AUTO SECURITE FRANCE a commis une faute en signifiant tardivement son refus d'affiliation du centre de DOUVRES LA DELIVRANCE.
Cependant alors que le transfert devait être effectif le 1er janvier 2002, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier, ainsi qu'elle le prétend avoir informé son cocontractant de ce transfert avant le 20 décembre 2001, date du fax produit.
Son refus, connu le 21 janvier 2002 et notifié le 23 janvier suivant soit un mois après ne peut dès lors, compte tenu de la nécessité de consulter l'affilié, bénéficiant de la même zone de chalandise, et des congés traditionnels à cette période de l'année, être considéré comme tardif.
Le motif est également dénué de tout caractère abusif.
La société AACTO, qui admet dans ses écritures qu'elle connaissait, depuis son installation en 1999, l'existence de ce concurrent et ne s'y était pas opposée n'est pas fondée à soutenir que ce refus était imprévisible, puisqu'il résulte de l'application des conditions générales du contrat d'affiliation, dont elle avait -comme l'affilié concurrent- parfaitement connaissance.
Le tribunal a donc justement rejeté la demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
III Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant principalement sur la procédure, la société AUTO SECURITE FRANCE a contraint les sociétés appelantes à exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 3.000 €.
Pour le même motif elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Réforme le jugement en ses dispositions relatives à la rupture des contrats relatifs aux centres de COURSEULLES SUR MER et d' IFS ;
- Déboute la société AUTO SECURITE FRANCE de ses demandes relatives aux contrats des centres de COURSEULLES SUR MER et d'IFS ;
- Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y additant,
- Condamne la société AUTO SECURITE FRANCE à payer aux sociétés SARL AVENIR AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE OBRINGER et CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE COURSEULLES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société AUTO SECURITE FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. LE GALLM. HOLMAN
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