Cour de cassation, 18 novembre 1997. 94-21.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.722
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Sylvie A..., demeurant ...,
2°/ de la SCI Bellevue, société civile immobilière, dont le siège est Hôtel Bellevue, rue Alfred Punett, 63140 Chatel Guyon, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gérard Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Dominique Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Louis X..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant à Theix, 63122 Saint-Genis Champanelle, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A... et de la SCI Bellevue, de la SCP Gatineau, avocat de MM. Gérard et Dominique Z... et de MM. X... et Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi ;
Attendu qu'à la suite d'un incendie ayant détruit le 9 novembre 1990 l'hôtel exploité par les époux A... dans un immeuble appartenant à la SCI Bellevue, M. Gérard Z..., architecte, et M. Dominique Z..., métreur, sont intervenus dans le cadre des opérations d'expertise tendant à la fixation de l'indemnité réparatrice due par la Compagnie d'assurances ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Attendu que la SCI Bellevue fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Gérard Z... la somme de 46 254 francs en rétribution des travaux par lui effectués pour la construction d'un centre de remise en forme, alors que, selon le moyen, si le commencement de preuve par écrit peut émaner du mandataire de celui à qui on l'oppose, il en va différemment lorsque c'est le mandataire lui-même qui prétend s'en prévaloir;
que, dès lors, en décidant que constituait un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat d'architecte passé entre la SCI Bellevue et M. Z... la demande de permis de construire dont elle a constaté qu'elle pouvait tout aussi bien avoir été déposée par M. A... que par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a, par motifs adoptés, relevé qu'il était versé aux débats d'une part une demande de permis de construire établie au nom de la SCI Bellevue en date du 15 janvier 1991 pour la construction d'un centre de remise en forme et de détente, indiquant Gérard Z... comme architecte, d'autre part le permis de construire délivré le 3 avril 1991 pour cette construction, mentionnant la SCI Bellevue comme ayant déposé la demande et n'indiquant aucun mandataire;
qu'il s'ensuit que le grief manque en fait ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI Bellevue à payer à MM. Gérard et Dominique Z..., en plus de leurs honoraires pour assistance à expertise, les sommes de 117 960 francs 80 et de 28 105 francs 98 au titre des travaux qu'ils auraient effectués pour la reconstruction de l'hôtel, la cour d'appel a estimé que constituait une manifestation non équivoque de la volonté de la SCI de s'adresser à eux pour cette reconstruction son assignation en référé tendant à faire fixer les conséquences dommageables de l'incendie, dans laquelle elle exposait avoir requis les services de M. Z... "aux fins d'estimation" de la valeur de reconstruction du bâtiment sinistré, celle-ci incluant nécessairement l'estimation des honoraires d'architecte et du métreur;
que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé la teneur de ce document et qu'en allouant à MM. Gérard et Dominique Z... des honoraires pour la reconstruction de l'immeuble en l'absence de toute preuve d'un contrat conclu à cet effet, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Bellevue à payer à MM. Gérard et Dominique Z..., en plus des sommes allouées par le jugement de première instance, les sommes de 117 960,80 francs et de 28 105,98 francs, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Fait masse des dépens et les laisse par tiers à la charge de la SCI Bellevue, de M. Gérard Z... et de M. Dominique Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z..., X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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