Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 764/23
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBYB
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
16 Décembre 2021
(RG 20/00031 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [E]
[Adresse 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Y].[K].A - ME [Y] ET [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MY DESSEILLES
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] a été directeur des ventes de la société DESEILLES FABRICS fabricante de dentelle de Calais. En 2012 il a enregistré les statuts de la société MB CONSEIL dont il était le gérant. Suite aux difficultés économiques rencontrées par la société DESEILLES FABRICS il s'est associé dans la création de la SAS DESEILLES LACES mais celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 2 mars 2016. Dans le cadre du plan de cession validé par le tribunal de commerce ses actifs ont été cédés à un groupe d'investisseurs asiatiques puis transférés à la société MY DESSEILLES. Le 18 avril 2016 la société MB CONSEIL, représentée par M. [E], a conclu avec cette dernière un contrat de consultant à effet du 1er avril 2016. Dans ce cadre, il a travaillé dans les locaux de son ancienne entreprise et il a été rémunéré par la société MY DESSEILLES sur présentation de factures émises par sa société. Suite à ses difficultés économiques la société MY DESEILLES a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2019 sous mandat de la SELARL WRA. Le 7 mai 2020 M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société MY DESSEILLES et fixer sa créance dans sa liquidation au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.
C'est dans ce contexte que par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure.
Le 17 janvier 2022 M. [E] a relevé appel de ce jugement avant de déposer des conclusions le 1er février 2022 ainsi closes :
«JUGER que Monsieur [U] [E] et la Société MY DESSEILLES étaient liés par un contrat de travail à compter du 18 avril 2016...
FIXER la rémunération mensuelle nette à la somme de 9583 euros pour la période courant d'avril 2016 à décembre 2017 puis de 7500 euros à compter du 1er janvier 2018 ;
FIXER AU PASSIF de la Société MY DESSEILLES :
- une indemnité de 50 000 euros pour compenser le versement, par Monsieur [E], des cotisations sociales afférentes aux revenus versés par elle
- une indemnité de 30 000 euros pour perte de droits à retraite
- un rappel de salaire net de 20080 euros, outre les congés payés afférents pour la période courant de mai à juillet 2018
- une indemnité de congés payés nette de 22 166,66 euros pour la période courant de avril 2016 à avril 2018
- une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 58441,56 euros
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6368,67 euros à titre d'indemnité de licenciement
ORDONNER la SELARL WRA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, de communiquer les bulletins de salaire... ainsi qu'une attestation Pôle emploi, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la décision à intervenir...
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la SELARL WRA de ses demandes
FIXER au passif de la Société MY DESSEILLES la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la garantie pour le tout de l'AGS CGEA»
Vu les conclusions du 29/4/2022 par lesquelles la société MY DESSEILLES représentée par son liquidateur demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 3/3/2022 par lesquelles l'AGS CGEA conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes du salarié
Par note en délibéré à la demande de la cour les parties, à l'exception de la société liquidée, se sont expliquées sur la réalité et les circonstances de la rupture du contrat en ce qu'elle serait susceptible de conditionner le droit du salarié à certaines indemnités.
MOTIFS
LA QUALIFICATION DU CONTRAT ET LES DEMANDES AU TITRE DE SON EXECUTION
M. [E] fait en substance valoir que :
- il a assisté aux pourparlers de rachat de ces actions par le groupe chinois en qualité de simple actionnaire et il n'est pas à l'origine des contacts avec les repreneurs
- contrairement à ce que le liquidateur soutient il n'a pas convaincu ces derniers d'obtenir sa collaboration mais ils ont en réalité recouru à bon compte à ses services
- le conseil de prud'hommes ne pouvait constater la réunion des critères de reconnaissance d'un contrat de travail et ne pas requalifier comme tel le contrat de prestation de services
- il a travaillé dans le cadre d'un lien de subordination comportant des directives, le contrôle de son activité et l'application de sanctions
- sa rémunération était fixe et il était lié par une clause d'exclusivité de services.
La société MY DESSEILLES rétorque que :
- sous couvert du contrat de prestations de conseils conclu par la société MB CONSEIL M. [E] a poursuivi une activité économique indépendante
- il a été dirigeant de fait de la société MY DESSEILLES
- les critères de reconnaissance d'un contrat de travail ne sont pas réunis de sorte que le conseil de prud'hommes a appliqué la loi à bon escient
- le fait que le contrat commercial ait été conclu intuitu personae n'est pas en tant que tel caractéristique d'une relation salariée, pas plus que la stipulation d'une clause d'exclusivité.
L'AGS reprend pour sa part les moyens du liquidateur.
Sur ce,
l'existence d'une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Par ailleurs, il est de règle qu'en cas d'indices apparents d'un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d'un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l'existence doit démontrer son caractère fictif.
En l'espèce, M. [E] était lié à la société MY DESSEILLES par le contrat de prestations de conseils conclu le 18 avril 2016 par sa société MB CONSEIL, ayant pour objet de fournir au client des conseils en marketing sur la base d'études de marché et de lui proposer des actions en matière de gestion financière et humaine.
Le consultant s'engageait à :
(a) effectuer les services avec toutes les diligences raisonnables et en conformité avec les règles applicables.
(b) veiller à ce que les services soient effectués par et sous la supervision personnelle de M. [E].
(c) fournir au Client toutes les informations demandées dons le cadre et aux fins des Services,
d) participer à toutes les réunions que le client pourrait requérir par rapport aux Services et aux fins de la réalisation des Services
(e) réagir promptement à toute demande faite par le Client,
(f) de consacrer tout le temps et les efforts nécessaires pour mener à bien les services,
(g) se conformer à toutes les obligations fiscales et de sécurité sociale et de justifier régulièrement au Client une telle conformité.
3.3 Non concurrence et non sollicitation
Le Consultant, ainsi que son représentant légal :
(a) ne doit pas concurrencer l'une des activités de MY Desseilles SAS,
(b) ne doit pas, directement ou indirectement. inciter à partir, recruter ou embaucher, pour des activités concurrentes à celles effectuées par le Client (il tout employé du Client ou de ses filiales. ou (ii) toute personne qui était employé par la ou l'une de ses filiales. à tout moment au cours des six (6) mois précédant la fin du présent Accord... Les engagements ci-dessus sont applicables pendant la durée du présent Accord et pendant une période de 6 mois consécutive à la fin du présent Accord quel qu'en soit le motif. En contrepartie, le Client doit payer au Consultant une indemnité mensuelle...»
Il était également spécifié : «le présent Accord ne peut être interprété comme un contrat de travail car il ne crée ni n'a pas l'intention de créer une quelconque relation de subordination entre le Client et le Consultant et son représentant légal, M, [U] [E], Le consultant et M. [U] [E] doivent agir aux fins du présent Accord en toute indépendance. Le Consultant doit payer tout impôt ou cotisations sociales de toute nature en relation avec les services et doit fournir au Client une preuve à cet égard, de sorte que le Client ne peut pas être tenu responsable pour quelque motif que ce soit. Le présent Accord ne peut être interprété comme un contrat d'agence commerciale».
En premier lieu, il est indifférent qu'avant ce contrat M. [E] ait été associé de la société reprise ou qu'il l'ait représentée devant le tribunal de commerce, ce qui n'empêche pas la reconnaissance d'une relation salariée avec le repreneur. Il est sans incidence que le contrat ait été conclu en langue anglaise et rédigé par l'appelant tout comme il est indifférent que les dirigeants de la société intimée n'aient aux dires des intimées pas résidé en France mais en Chine, ce qui en tant que tel n'empêcherait pas l'exercice effectif d'un pouvoir de direction.
Il ressort de nombreux échanges de courriels que M. [E] devait rendre compte de son activité dans de brefs délais après les demandes, que la présidente de la société intimée lui demandait, en personne et non au nom de sa société, de récupérer de rendre visite à tel ou tel client et de récupérer des impayés et qu'elle le considérait comme directeur général et commercial. Il était convoqué à des réunions avec la présidente et son assistante résidant non pas en Chine mais sur le territoire français.
L'intéressé était présent habituellement dans les locaux de l'entreprise en ces qualités. Il était tenu d'effectuer personnellement des tâches commerciales et de gestion du personnel, ce qui excédait le cadre du simple conseil opérationnel ; par ailleurs, ses missions de recouvrement de créances auprès des clients ne relevaient pas de la mission de consulting.
Il sera ajouté qu'en vertu du contrat de prestation de conseils M. [E] ne pouvait avoir d'autre client que la société MY DESSEILLES et qu'il devait effectuer personnellement les tâches confiées à sa propre société sans pouvoir les déléguer à quiconque. Il a travaillé dans les mêmes locaux professionnels que précédemment et il a continué à assumer les missions de directeur pour le compte de la société MY DESSEILLES après la liquidation judiciaire de la société DESEILLES LACES. Il a dans les faits assumé des fonctions opérationnelles dans l'entreprise, en qualité de directeur commercial, sans en être le dirigeant ni de fait ni de droit, ne bénéficiant d'aucune délégation de pouvoirs à cet effet. Du reste, l'intéressé disposait d'une adresse de courriel en deseilles.com et il ne pouvait utiliser une autre adresse commerciale en l'état de la clause d'exclusivité de services. La société MY DESSEILLES a mis à sa disposition un véhicule de fonctions. Comme un salarié, le contrat lui assurait le remboursement de ses frais professionnels, avec l'approbation préalable du client s'agissant des dépenses ne figurant pas sur une liste prédéfinie. Il était considéré, par les personnels de l'usine, comme leur responsable hiérarchique mais non comme le dirigeant de l'entreprise.
Il résulte de ce qui précède que de la commune intention des parties M. [E] a oeuvré en qualité de directeur pour le compte de la société MY DESSEILLES à laquelle il était subordonné économiquement et juridiquement. Il sera donc jugé que nonobstant la dénomination donnée à leur convention les parties ont été liées par un contrat de travail.
La demande d'indemnité pour compenser le versement des cotisations sociales
le salarié ne fournit aucun moyen permettant d'infirmer le jugement. Il se borne, sans explication, à réclamer une somme et il n'explicite sa demande ni en fait ni en droit. Du reste, les cotisations sociales afférentes à ses rémunérations ont été payées par sa société et non par lui-même. Le présent arrêt aura du reste pour effet de lui constituer des droits sociaux au titre des salaires non payés entre mai et juillet 2018. Sa demande sera donc rejetée.
La demande de paiement de salaire net et de congés payés afférents
il résulte des déclarations non contestées de l'appelant que de mai à juillet 2018 il n'a perçu aucune rémunération. Le salaire de référence, égal aux rémunérations de la prestation de services, n'étant pas discuté il lui sera alloué la somme réclamée outre l'indemnité de congés payés afférente.
La demande d'indemnité de congés payés pour la période antérieure à mai 2018
il sera fait droit à cette demande non contestée en son chiffrage puisque l'employeur ne justifie pas avoir mis le salarié en mesure de prendre les congés payés auxquels il avait droit.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
suite à la demande d'observations de la cour quant à la réalité d'une rupture, conditionnant le versement de l'indemnité de travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement l'AGS et l'appelant ont fait connaître leur position.
L'AGS expose que la Cour s'interroge à juste titre sur la réalité et la nature de la rupture des relations contractuelles datées par l'appelant au 21 juillet 2018. Elle dit n'avoir aucune information sur l'existence de cette rupture ni sur sa nature ajoutant que si le contrat n'a pas été réellement rompu, l'appelant ne peut prétendre à une quelconque indemnité liée à une prétendue rupture abusive du contrat ni à une indemnisation au titre du travail dissimulé qui ne peut être allouée qu'en cas de rupture effective d'un contrat de travail.
M. [E] indique que la rupture de la relation contractuelle date du 21 juillet 2018 et que sa réalité ressort des pièces 4/4 et 4/5, rédigées en langue anglaise. Il propose la traduction suivante de la pièce 4/4 :
"Après une longue réflexion, nous acceptons finalement votre dernière demande et nous suggérons que le dernier jour d'emploi soit le 31 mai 2018 puisque vous avez déjà arrêté les visites clients et mis fin à l'essentiel de vos missions, si vous en êtes également d'accord. En raison des nombreux désaccords entre la vision stratégique YONGSHENG et la vôtre, nous sommes désolés de faire le choix de votre départ. En ce qui concerne la période de transition, nous n'avons toujours pas reçu vos documents sous forme écrite, ce qui est nécessaire pour l'entreprise. Avant la fin du mois de mai, nous aimerions donc recevoir un rapport écrit sur votre activité, à la fois sur vos fonctions de vente et sur vos fonctions de directeur général. Le rapport écrit devra inclure tous les renseignements relatifs aux clients dont vous étiez responsable, ainsi que leur situation et détails récents. Le rapport devra également inclure toutes les questions en lien avec les activités auxquelles vous avez participé au cours des deux dernières années de votre contrat. Nous vous prions de bien vouloir nous fournir ces informations avant la fin du mois de mai pour assurer la continuité du fonctionnement de l'entreprise. Nous vous remercions de votre compréhension et de toutes vos contributions. Nous vous souhaitons un avenir très prometteur»
Sur ce,
il ressort des courriels précités et il n'est pas utilement contesté que le contrat requalifié a été rompu de sorte que le salarié a droit à l'indemnité de travail dissimulé à hauteur du montant réclamé non discuté.
Il résulte cependant du courriel en langue anglaise pièce 4/4 que l'employeur a accepté non pas «la dernière demande» comme l'avocat du salarié l'indique dans la note en délibéré mais sa dernière demande de démission («we finally accept your last resignation requirment», le terme «resignation» étant traduit par «démission». Toujours est -il que rien n'accrédite l'existence d'une rupture par l'employeur, lequel a accepté la cessation des fonctions de M. [E] à sa demande, ce dont fait foi le courriel litigieux sans qu'aucune pièce n'accrédite l'existence d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur. Dans ces conditions, M. [E] n'a pas droit à indemnité de licenciement ni à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits à retraite, explicitée ni en fait ni en droit, sera également rejetée, faute d'élément permettant d'y faire droit.
Les frais de procédure
il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA devra garantie conformément à la loi, dans la limite des plafonds prévus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification de la relation en contrat de travail ainsi que les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, salaires et indemnité de congés payés afférente
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général et commercial, à compter du 1er avril 2016
DIT que ce contrat a été rompu le 21 juillet 2018 par la démission du salarié
Fixe comme suit la créance de M. [E] dans la liquidation judiciaire de la société MY DESSEILLES :
' salaires de mai à juillet 2018 : 20 080 euros
indemnité de congés payés afférente : 2008 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 22 166 euros
indemnité de travail dissimulé : 58 441 euros
ORDONNE l'établissement par le liquidateur ès qualités d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt
REJETTE la demande d'astreinte
DEBOUTE M. [E] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société MY DESSEILLES représentée par son liquidateur.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Sans engagement • Annulation à tout moment