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Tribunal Administratif de Lille, 27 janvier 2025. 2411447

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411447

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le maire de Saint-Martin-Boulogne l'a placée en position de congé sans traitement à compter du 9 mai 2023 au 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu saisir le maire de la commune de Saint-Martin-Boulogne d'un recours gracieux contre l'arrêté du 30 août 2024 la plaçant en position de congé sans traitement à compter du 9 mai 2023 au 8 février 2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 27 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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