Texte intégral
N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWUM
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [N] [X]
Elisant domicile chez Maître MAYNARD Laurent [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 octobre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [N] [X] a été mis en examen le 28 mai 2020 pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, meurtre en bande organisée, tentative de meurtre, violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.
Monsieur [X] a été placé en détention provisoire dans le cadre de l'information judiciaire à compter du 29 mai 2020 avant d'être remis en liberté le 27 mai 2021. Il a ensuite bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 31 août 2022.
Par requête reçue le 6 février 2023 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [X] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [X] demande au premier président de :
*juger sa requête recevable,
*lui allouer la somme de 35000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice corporel,
*condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au premier président d'allouer à Monsieur [X] la somme de 10000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le procureur général demande au premier président d'allouer à Monsieur [X] la somme de 12000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, l'ordonnance de non-lieu ayant été notifiée le 31 août 2022 et Monsieur [X] ayant formé sa demande en indemnisation le 6 février 2023, il convient de déclarer recevable la requête de l'intéressé.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Il convient de relever, avec l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, que la période de détention provisoire à indemniser court du 29 mai 2020 non pas jusqu'au 27 mai 2021 mais jusqu'au 4 janvier 2021, date à laquelle il a été détenu pour autre cause pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier à la peine de 18 mois d'emprisonnement, soit un total de 221 jours.
S'il est certain que Monsieur [X] a subi un préjudice moral du fait de cette détention injustifiée, il convient de relever qu'il avait déjà été incarcéré auparavant (mandat de dépôt du 1er mai 2020) dans une autre affaire, ce qui tend nécessairement à amoindrir le choc carcéral subi par l'intéressé.
Par ailleurs, ainsi que l'oppose à juste titre l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Monsieur [X] ne justifie pas que les conditions de sa détention aient été particulièrement indignes, dès lors que le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qu'il produit aux débats (seule pièce produite à l'appui de son argumentation), établi pour le centre pénitentiaire de [Localité 7] en 2014, ne permet pas de renseigner les conditions de détention subie en 2020-2021.
Si, en outre, Monsieur [X] se plaint de ne pas avoir pu voir sa compagne, compte tenu notamment des restrictions liées à la Covid-19, il reste que les pièces qu'il produit lui-même démontrent qu'un permis de visite a été accordé à sa compagne et qu'il a été suspendu par le juge d'instruction en raison du non-respect du protocole de distanciation sociale imposé ' aucun grief ne saurait donc prospérer de ce chef.
Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Monsieur [X] en lui allouant la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [X] sollicite en outre l'indemnisation d'un préjudice corporel dû, selon lui, aux piqûres de punaises de lit qu'il aurait subies lors de sa détention. Néanmoins, ainsi que l'oppose à juste titre l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Monsieur [X] ne documente pas le préjudice qu'il invoque, la photographie qu'il produit, prise de dos, ne permet pas de s'assurer de l'identité de la personne photographiée, et n'est, en toute hypothèse, pas datée, le certificat médical du dermatologue du 19 juin 2023 faisant état de rendez-vous au cours de l'année 2022, ce qui ne permet pas de les rattacher à la période de détention provisoire incriminée.
Le préjudice corporel invoqué par Monsieur [X] n'est donc pas en lien direct avec ses conditions de détention : la demande formée de ce chef ne pourra qu'être rejetée.
Enfin il convient d'allouer à Monsieur [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, les dépens demeurant à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [N] [X] une indemnité de 12000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS le surplus de ses demandes ;
ACCORDONS à Monsieur [N] [X] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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