Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.172
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Toison d'Or SNC, dont le siège social est à Paris (16e), ..., ... V, représentée par sa gérante, la société anonyme Les Constructeurs professionnels associés (COPRA), dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°/ la société Candice, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2°/ la société La Compagnie du Midi, dont le siège social est à Paris (7e), ...Université,
3°/ la société La Paternelle risques divers, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
4°/ la Société industrielle et financière des allumettes (SIFA), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., E..., C..., X..., Y..., A...
Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Toison d'Or SNC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Toison d'Or, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Candice, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1990) d'avoir fixé, selon la règle de plafonnement, le loyer dû par cette société à compter du 1er janvier 1986, alors, selon le moyen, "que l'action, qui est le droit d'être entendu sur le fond d'une prétention, s'éteint avec la disparition de l'objet de l'instance ; que l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé devient sans objet, par l'effet du refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction, si bien qu'en jugeant la société locataire recevable à agir en fixation du loyer du bail renouvelé, en dépit de l'option irrévocable du bailleur pour le refus de renouvellement avec
indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le loyer selon la règle du plafonnement, l'arrêt se fonde sur les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société La Toison d'Or, faisant valoir que la modification de la consistance des lieux, au cours du bail expiré, constituait un motif de déplafonnement du loyer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Candice, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Candice aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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