Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00255 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDY
N° de minute : 24/717
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[8]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024.
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 septembre 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 06 octobre 2022, Monsieur [W] [M], cariste au sein de la SAS [9], « aurait ressenti une douleur dans le dos après avoir manipulé un colis ».
Le certificat médical initial lui prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 16 octobre 2022, lequel arrêt de travail a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises.
Le 06 janvier 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à la SAS [9] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 271 jours d’arrêt de travail étaient imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022, au titre de cet accident.
Par courrier daté du 18 septembre 2023, la SAS [9] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([7]) la longueur des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] au titre de l’accident du 06 octobre 2022.
L’état de santé de Monsieur [M] a été considéré comme consolidé le 20 mars 2024 par le médecin conseil de la Caisse et le médecin traitant de l’assuré.
Puis, par courrier recommandé reçu au greffe le 25 mars 2024, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la SAS [9] demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
déclarer que la Caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts, soins et prestations au titre de l’accident du 06 octobre 2022 à la lésion initialement prise en charge ;Par conséquent,
À titre principal,
ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [M] à l’accident du 05 octobre 2022, et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
*se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou par le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l’imputabilité des soins, arrêts de travail et prestations imputés au titre de l’accident du travail du 05 octobre 2022 de Monsieur [M],
*entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
*déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Monsieur [M] réellement imputables à l’accident du 06 octobre 2022,
*soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
*déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [3], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [M] en sa possession ;enjoindre à la Caisse, ainsi qu’à son praticien conseil et à la [7], de communiquer au docteur [G] l’entier dossier médical justifiant ladite décision ;À titre subsidiaire,
déclarer inopposables à son égard les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [M] au titre de l’accident du 05 octobre 2022 postérieurement au 16 octobre 2022, date de la fin de l’arrêt initial ;En tout état de cause,
débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la Caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter une expertise médicale compte tenu de la disproportion entre l’arrêt initialement prescrit, les recommandations du barème [Localité 12] et la durée des arrêts finalement mis à sa charge.
Elle soutient également que le juge a l’obligation d’ordonner une mesure d’instruction en l’absence de transmission des éléments médicaux au stade amiable.
La Caisse est représentée à l’audience et demande de débouter la SAS [9] et de déclarer l’ensemble de soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] le 05 octobre 2022 opposable à la SAS [9].
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’employeur a été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux et du rapport médical, et qu’il se trouve en possession de ces éléments depuis le 13 septembre 2024. Dès lors, elle considère que la société ne démontre pas la nécessité d’une expertise, le barème [Localité 12] n’étant en tout état de cause qu’indicatif.
La Caisse souligne sur le fond que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute l’incapacité précédant la consolidation de l’état de la victime, et qu’il revient à l’employeur qui la conteste de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans les soins et arrêts ayant été prescrits.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
***
La SAS [9] a été invitée à produire sous la forme d’une note en délibéré tout élément relatif à la transmission par la Caisse des pièces médicales, dont l’envoi effectif est contesté. La Caisse a été autorisée à faire part au tribunal de ses observations relatives aux éventuelles remarques de l’employeur.
Il ressort de la note en délibéré adressée par la SAS [9] au tribunal le 02 octobre 2024 que le médecin conseil de la société a bien été destinataire des éléments médicaux de la [7]. Dans la note médicale du 25 septembre 2024, le docteur [B] [G] souligne que l’existence d’une sciatique non imputable à l’accident du travail justifie de faire cesser à la date du 15 décembre 2022 les arrêts de travail médicalement justifiés au titre de cet accident.
De son côté, la Caisse fournit la preuve du dépôt, le 16 septembre 2024, du courrier recommandé qu’elle a adressé au docteur [B] [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.
Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la [4], mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et en tout état de cause et elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il est constant qu’un état antérieur ayant été révélé ou aggravé par un accident de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la SAS [9] présente un ensemble de considérations médicales faisant état de deux pathologies distinctes ayant donné lieu aux arrêts de travail en lien avec l’accident dont a été victime l’assuré le 06 octobre 2022. En effet, s’il est constant que la lombalgie dont a souffert Monsieur [M] est imputable à cet accident du travail, l’employeur soutient qu’un tableau de sciatique, distinct de la lombalgie initiale, survient le 15 décembre 2022.
Or, si une causalité d’ordre dégénératif évoluant pour son propre compte a pu contribuer à la sciatique diagnostiquée concomitamment à la lombalgie initiale, ainsi qu’il ressort de certains des certificats médicaux établis à compter du 15 décembre 2022, il n’est pas établi que lesdites sciatiques seraient dues à une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 06 octobre 2022. A cet égard, il doit être relevé que la note médicale versée au débats par l’employeur ne met pas en évidence une causalité strictement distincte de celle ayant entraîné la lombalgie, l’intrication entre l’accident du travail et un état antérieur étant d’ores et déjà prise en compte par le médecin conseil.
Dans ces conditions, l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail s’agissant des pathologies ayant justifié les arrêts prescrits à compter du 15 décembre 2022, et ne justifie pas d’un commencement de preuve nécessitant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, la SAS [9] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail postérieurement au 16 octobre 2022
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Par ailleurs, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l’espèce, ainsi qu’il a été développé ci-dessus, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 06 octobre 2022 des arrêts de travail prescrits ne saurait être renversée s’agissant des arrêts de travail à compter du 15 décembre 2022, et ne saurait l’être davantage s’agissant des arrêts de travail postérieurs au 16 octobre 2022 et antérieurs au 15 décembre 2022, qui font uniquement mention d’une « lombalgie invalidante » sans référence à un tableau de sciatique.
Dès lors, la demande d’inopposabilité des arrêts de travail postérieurement au 16 octobre 2022 sera rejetée, et l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [W] [M] du 06 octobre 2022 au 20 mars 2024 seront déclarés opposables à la SAS [9].
La SAS [9], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [9] de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts de travail afférents à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [M], compris entre le 06 octobre 2022 et le 20 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS [9] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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