Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-42.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.799
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association de la Maison des Incurables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Danielle Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marie X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'association de la Maison des Incurables, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 juin 1997 ;
Attendu que par arrêt du 6 juillet 1995, la cour d'appel de Lyon a condamné l'association de la Maison des Incurables à payer à Mmes Y... et X... diverses sommes au titre d'indemnités de service de nuit, d'indemnités de sujétion spéciale et de rappel de salaires, sommes arrêtées au mois de février 1995; que les deux salariées ont saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer tendant à ce qu'il soit précisé que leur employeur doit continuer à leur régler le montant des salaires et des primes conformément aux textes conventionnels tels qu'ils ont été analysés dans l'arrêt du 6 juillet 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association, qui a également frappé de pourvoi l'arrêt du 6 juillet 1995, soutient que la cassation de cet arrêt, qui selon le moyen, ne manquera pas d'intervenir, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 1996) ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juillet 1995 ayant été rejeté ce jour, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mmes X... et Y... devaient bénéficier à l'avenir des avantages salariaux dont le montant avait été arrêté au 28 février 1995 par l'arrêt du 6 juillet 1995, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens sans en admettre d'autres qui n'ont pas été débattus contradictoirement avant le prononcé de la décision qu'elle complète; qu'il s'en suit qu'en déclarant que Mmes Y... et X... devaient bénéficier à l'avenir des avantages salariaux dont le montant avait été arrêté au 28 février 1995 et qui leur avaient été accordés par un précédent arrêt, et ce bien que cette question n'ait fait l'objet d'aucun débat contradictoire lors de l'audience du 12 juin précédent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
alors, d'autre part, que l'octroi des avantages réclamés par les salariées étant subordonné à la réunion de conditions précisées à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, la cour d'appel ne pouvaient accueillir leurs demandes sans rechercher si les intéressées justifiaient, comme la preuve leur en incombait, qu'elles remplissaient les conditions postérieurement au 28 février 1995; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, que dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 6 juillet 1995, Mmes Y... et X... demandaient à la cour d'appel, non seulement de condamner l'association au paiement des sommes arrêtées au 28 février 1995, mais encore de lui ordonner "d'appliquer dorénavant les dispositions de la convention collective"; que la question de cette application pour l'avenir, et donc des avantages qui étaient susceptibles d'en découler postérieurement au 28 février 1995, était donc bien dans le débat; que le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
Attendu ensuite, qu'après avoir constaté qu'il n'était pas prétendu que les conditions d'emploi des deux salariées avaient été modifiées postérieurement à février 1993, la cour d'appel a précisé dans le dispositif de l'arrêt attaqué, que l'association serait tenue de continuer à verser les salaires et indemnités telles que définies par l'arrêt du 6 juillet 1995 "tant que leurs conditions de travail ne seront pas modifiées" ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief de la seconde branche du moyen ;
Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association de la Maison des Incurables aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association de la Maison des Incurables à payer à Mmes Y... et X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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