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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 janvier 2023. 2300376

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300376

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Il résulte de l'instruction que les prélèvements sociaux contestés auxquels Mme B a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ont été mis en recouvrement par voie de rôle respectivement les 31 décembre 2016 et 30 septembre 2017 pour des montants de 9 710 euros et 11 030 euros, et que ce n'est que par une réclamation préalable présentée le 13 juillet 2020 que l'intéressée a contesté ces impositions. Par suite, cette réclamation est tardive au regard des dispositions précitées du a) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, ainsi d'ailleurs que le relève l'administration fiscale dans sa décision du 23 septembre 2022 rejetant cette réclamation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la décharge des impositions en cause, établies au titre des années 2015 et 2016 et mises en recouvrement respectivement les 31 décembre 2016 et 30 septembre 2017, sont manifestement irrecevables et peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2023. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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