Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51018 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C376R
N° : 5-CB
Assignation du :
06 février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [D] [R] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #E0235
DEFENDERESSE
La société RUBYNA
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 décembre 2003, Madame [K] [R] et Monsieur [M] [R] ont consenti à la société LUXY.COM un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 12.000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance.
La société LUXY.COM a cédé son droit au bail à la société RUBYNA par acte sous seing privé du 1er septembre 2006.
Le bail se poursuit par tacite prolongation depuis le 10 décembre 2009.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [R], Madame [D] [R] épouse [L] et Monsieur [T] [R] ont fait délivrer à la société RUBYNA, par exploit du 21 décembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 12.104,10 euros au titre du loyer et des charges arrêtés au mois de décembre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [M] [R], Madame [D] [R] épouse [L] et Monsieur [T] [R] ont, par exploit délivré le 6 février 2024, fait assigner la société RUBYNA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner la société RUBYNA à verser à titre provisionnel aux consorts [R] la somme de 13.087,92 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges, cette somme comprenant celle de 503,38 euros au titre de la clause pénale de 4% et arrêtée au mois de février 2024, sous réserve des sommes restant dues le jour de l'audience ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle qui sera due par la société RUBYNA jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté de d'un intérêt mensuel de 1,5%, outre charges et taxes ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ;
- condamner la société RUBYNA en tous les frais et dépens, lesquels comprendront le coût des commandements signifiés le 21 et 22 décembre 2023 ;
- condamner la société RUBYNA à verser aux consorts [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler en tant que de besoin que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit, nonobstant toutes voies de recours.
A l'audience du 28 mars 2024 les demandeurs, représentés, sollicite le bénéfice de leur assignation.
La société RUBYNA, régulièrement citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Les articles 122 et 125 du même code disposent que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Au cas présent, le contrat de bail qui contient la clause résolutoire dont les demandeurs entendent se prévaloir, a été consenti par Madame [K] [R] et Monsieur [M] [R], en leur qualité de bailleur, à la société LUXY.COM aux droits de laquelle vient la société RUBYNA.
Cependant, le commandement de payer visant la clause résolutoire et l'assignation ont été délivrés par la défenderesse par Monsieur [M] [R], Madame [D] [R] épouse [L] et Monsieur [T] [R], qui ne justifient pas à ce stade de leur intérêt à agir en qualité de bailleurs au titre du bail consenti sur les locaux situés [Adresse 4].
L'acte de décès produit est en effet celui de Madame [H] [S] veuve [Z], et non de Madame [K] [R] ; l'acte de liquidation-partage également produit ne mentionne quant à lui ni Madame [K] [R], ni les requérants.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 04 juillet 2024 à 13h30 afin que Madame [D] [R] épouse [L] et Monsieur [T] [R] justifient de leur qualité à agir dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations sur la qualité à agir de Madame [D] [R] épouse [L] et Monsieur [T] [R] dans la présente instance ;
Renvoyons l'affaire et les parties à l'audience du 4 juillet 2024 à 13heures 30 ;
Disons que la présente décision vaut convocation ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment