Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01655
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7RJ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [K] [X]- veuve de Monsieur [F] [L], décédée le [Date décès 1] 2021
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [Z]
agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [K] [X] - veuve de Monsieur [F] [L], décédée le [Date décès 1] 2021
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent SIMON du Cabinet C.I.DD, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0073
DÉFENDERESSE
La société BPCE PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0516
Décision du 26 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01655 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7RJ
PARTIE INTERVENANTE
La société BPCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0516
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de Fathma NECHACHE, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
ContradictoireJUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
En premier ressort
___________________
De son vivant, Madame [K] [L] née [X] a contracté deux prêts auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE :
un prêt de 93 380 euros remboursable en 240 échéances au taux de 2,66% contracté le 11 avril 2015 pour l'achat d'un terrain,
un prêt de 237 000 euros en date du 27 juillet 2015 remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 2,55%.
Ces deux emprunts étaient couplés avec un contrat d'assurance conclu avec les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE PREVOYANCE VIE comportant une garantie décès.
Madame [X] est décédée le [Date décès 1] 2021 et ses enfants, Messieurs [M] [L] et [G] [Z], ont sollicité la mobilisation de la garantie décès.
Le 6 décembre 2021, la société PBCE PREVOYANCE leur a notifié un refus d'indemnisation au motif que Madame [X] avait fait des déclarations inexactes dans le questionnaire de santé. En effet, la société BPCE PREVOYANCE lui reproche d'avoir répondu « non » à la sixième question lui demandant si elle avait fait l'objet d'une prise en charge à 100% pendant les dix dernières années par la sécurité sociale alors qu'elle était malade d'un cancer du sein pris totalement en charge par cet organisme et d'avoir répondu de la même manière à la dixième question lui demandant si, au cours des dix dernières années, elle avait été hospitalisée pour d'autre motifs qu'une appendicite, une ablation des amygdales ou des végétations, un accouchement y compris avec césarienne, une hernie inguinale, des varices des membres inférieurs, des hémorroïdes, une IVG, de la chirurgie dentaire, ou une déviation de la cloison nasale alors qu'elle avait subi, en 2008 une zonectomie du sein droit nécessitée par un cancer.
Par acte du 1er février 2022, Messieurs [Y] et [Z] ont assigné la société BPCE PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023 les consorts [L] -[Z] demandent au tribunal de céans de :
condamner la société BPCE PREVOYANCE et la société BPCE VIE, intervenue volontairement, à rembourser le capital restant dû au titre des deux prêts dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard sur une période de trois mois,
se réserver la liquidation de l'astreinte,
débouter les sociétés BPCE PREVOYANCE et PBCE VIE de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement ces deux sociétés à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement et indivisiblement les défenderesse aux dépens en ce compris les frais d'assignation et d'exécution forcée ainsi que la taxe de plaidoirie,
à titre subsidiaire :
juger qu'ils ne s'opposent pas à l'étude du dossier médicale de Madame [K] [X],
juger qu'ils émettent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire formulée par les défenderesses,
condamner solidairement et indivisiblement les défenderesses aux paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant la taxe de plaidoirie, les frais d'assignation et les frais d'exécution du jugement à intervenir,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les demandeurs font valoir que Madame [K] [X] n'a pas fait de fausses déclarations intentionnelles en répondant au questionnaire de santé et qu'elle était de bonne foi. Ils invoquent le fait que les questions numéro 6 et 10 du questionnaire étaient peu lisibles et mal formulées, de sorte que Madame [X] n'a pas pu y répondre correctement. Selon eux, les dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances ne trouvent pas à s'appliquer. A titre principal, ils s'opposent à l'expertise médicale demandée à titre subsidiaire par les défenderesses au motif qu'il ne sera pas possible à l'expert d'interroger Madame [X] puisqu'elle est décédée.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 4 novembre 2022, la sociétés BPCE PREVOYANCE et la société BPCE VIE, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
débouter Messieurs [L] et [Z] de leurs demandes,
autoriser, avec l'accord de Messieurs [Z] et [L], la communication du dossier médical de Madame [X],
à défaut d'accord des intéressés, en tirer toutes les conséquences de droit,
à titre subsidiaire :
ordonner une expertise médicale sur pièces,
débouter « de plano » Messieurs [L] et [Z] de leurs demande puisqu'ils s'opposent à toute expertise,
plus subsidiairement encore :
débouter Messieurs [L] et [Z] de leur demande aux fins de voir verser le capital restant dû entre leurs mains, le bénéficiaire du contrat d'assurance étant l'organisme prêteur,
en tout état de cause,
condamner in solidum Messieurs [L] et [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
débouter ces derniers de leur demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elles invoquent les dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances en expliquant que Madame [X] a fourni, en connaissance de cause, des informations fausses en répondant « non » aux questions numéro 6 et 10 du questionnaire de santé et que les fausses déclarations qu'elle a faites ont diminué considérablement l'opinion qu'elles se faisaient du risque. Elles expliquent, en effet, que si elles avaient su que Madame [X] était atteinte d'un cancer du sein, elles n'auraient pas assuré le remboursement des emprunts ou ne l'auraient fait qu'à des conditions très strictes.
Elles soutiennent que les questions 6 et 10 du questionnaire de santé sont claires et sans ambiguïté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 27 mars 2024, puis à celle du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Les deux contrats d’assurance souscrits par Madame [L] pour garantir le remboursement des deux emprunts qu’elle a contractés comportant le nom des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE, il y a lieu de considérer que la société BPCE VIE était l’assureur de Madame [L] au même titre que la société BPCE PREVOYANCE. Son intervention se rattache donc au présent litige par un lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Selon l’article L113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence et de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion que s’en faisait l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans incidence sur le sinistre.
La question numéro 10 du questionnaire rempli par Madame [L] est libellée comme suit : « Au cours des dix dernières années, avez-vous Les deux contrats d’assurance souscrits par Madame [L] pour garantir le remboursement des deux emprunts qu’elle a contractés comportant le nom des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE, il y a lieu de considérer que la société BPCE VIE était l’assureur de Madame [L] au même titre que la société BPCE PREVOYANCE. Son intervention se rattache donc au présent litige par un lien suffisant au sens de l’article 3 code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat 25 du d’assurance est nul en cas de réticence et de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion que s’en faisait l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans incidence sur le sinistre.
été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que : grossesse dont césarienne, appendicite, ablation des amygdale et/ou végétations, hernie inguinale, varice des membres inférieurs, hémorroïdes, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale ? »
Le fait d’avoir subi une zonectomie du sein droit en raison d’un cancer laisse nécessairement des souvenir. Au moment de répondre à cette question, Madame [L] devait nécessairement se rappeler avoir subi ce type d’intervention. Il n’échappe à personne que ce genre d’opération est différent des interventions chirurgicales citées par la question numéro 10. Madame [L] ne pouvait pas, de bonne foi, répondre « non » à cette question alors qu’elle avait subi une zonectomie du sein droit.
Sa réponse négative constitue une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L.113-8 du code des assurances.
Elle était de nature à diminuer l’opinion que la société BPCE PREVOYENCE se faisait du risque à assurer. En effet, s’agissant d’un risque décès, le risque à assurer est infiniment plus important lorsque l’assuré a été atteint d’un cancer que lorsqu’il ne l’a jamais été.
Elle entraîne, par conséquent, la nullité du contrat d’assurance souscrit par Madame [L].
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés BPCE PREVOYANCE et les consorts [L] seront donc déboutés de leurs demandes au fond, tant principales que subsidiaires.
BPCE VIE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les consorts [L] seront condamnés in solidum à leur payer 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les consorts [L] seront déboutés de leurs demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit la société BPCE VIE en son intervention volontaire,
Déboute Monsieur [M] [L] et Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
Les condamne in solidum à payer aux sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment