Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/03274 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z527
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Monsieur [Y] [G]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [P] [G]
né le 27 Septembre 2018
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [G]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/10/2024, Madame [G] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 24/04/2024 prise à l'égard de son fils [P] qui a notamment :
- rejeté la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %,
- rejeté une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Monsieur [G] [Y] et son fils [P] ont comparu. Madame [G] [Z] est absente.
- [P] est né le 27/09/2018. Il a 6 ans et demi.
- Monsieur [G] explique qu'il est au CP. Il ne peut être accueilli à la journée ; il n'y va que les matins et il ne peut faire les sorties. Il y a quelqu'un qui accompagne [P] mais ce n'est pas officiel. Il n'y a que 5 séances financées par la PCO et après tout s'arrête. Il faudra de la psychomotricité, de l'orthophonie, et des séances avec la neuropsychologue dont il ne connaît pas les tarifs. Il perçoit l'ARE. Son épouse est restée à la maison avec les deux autres enfants qui ont des pathologies cardiaques ce qui nécessite sa présence. L'AESH, c'est urgent car la scolarité est à l'arrêt. Il est présent 3h30 le matin et il mange à la maison. Avec un accompagnement, il pourrait être accueilli tous les jours, 24 heures par semaine.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[P] confiée au Docteur [R] [H], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Monsieur [G] [Y] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [G] [Z] pour son fils [P] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [P] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [G] [Z] pour son fils [P], à compter du 01/11/2023 pour une durée de cinq ans ;
- ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l'AEEH à Madame [G] [Z] pour son fils [P] à compter du 01/06/2025 pour une durée de deux ans ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 24 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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