Texte intégral
Minute n°2025/148
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01766
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JURY
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [A] [W] veuve [M], venant aux droits de feu M. [O] [M] décédé le 01/09/2020 à [Localité 11] (67)
née le 06 Octobre 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDEURS:
Maître [N] [E], pris en sa qualité de liquidateur de M. [V] [D], né le 26/04/1964 à [Localité 12], en liquidation judiciaire à titre personnel, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
Madame [C] [D] épouse [I]
née le 23 Mars 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] (intervenante forcée)
et
Monsieur [X] [D]
né le 20 Juin 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] (intervenant forcé)
et
Monsieur [P] [D]
né le 22 Septembre 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] (intervenant forcé)
représentés par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 16 octobre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis du 5 janvier 2012 accepté le 12 janvier 2012, M. [V] [D] a confié à M. [O] [M] exploitant en nom propre l'entreprise [M] des travaux de carrelage pour un montant de 41.362,46 €.
Une facture intermédiaire du 26 janvier 2012 d'un montant de 20.750,40 € a été payée par M. [D].
Les travaux ont fait l'objet d'une réception « sous réserve résistance du carrelage à la charge » avec effet au 2 février 2012.
M. [D] a refusé de payer le solde des travaux.
Par ordonnance du 25 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ a ordonné une expertise des travaux réalisés.
L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2013.
Par acte notarié dressé le 27 mai 2014, M. [V] [D] et Mme [Z] [Y], son épouse, ont fait donation à leurs enfants, Mme [C] [D], M [X] [D] et M [P] [D] de la nue propriété de deux immeubles non bâtis situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de grande instance de METZ a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [V] [D] à payer à M. [O] [M] les sommes de 20.612,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2012 au titre du solde de la facture de travaux de carrelage, 500 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 7 mars 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [V] [D]. M°[N] [E], es qualités, a été désigné mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 avril 2017, M. [O] [M], exploitant en nom propre l'entreprise [M], a déclaré sa créance à M°[N] [E], es qualités.
Par arrêt du 10 octobre 2017, la Cour d'Appel de METZ a confirmé le jugement du 15 juin 2016 en toutes ses dispositions et a condamné M. [V] [D] à payer à M. [O] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d'huissier délivré le 16 novembre 2017, M. [O] [M] exploitant en nom propre l'entreprise [M] a constitué avocat et a fait assigner M°[N] [E] es qualités de liquidateur de M. [V] [D] en liquidation judiciaire à titre personnel, ouverte suivant jugement du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES du 7 mars 2017, devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1134 et 1167 du code civil:
-déclarer l'acte de donation partage établi le 3 juin 2014 et signé le 26 juin 2014 inopposable à M. [O] [M],
-condamner M°[N] [E] es qualités de liquidateur de M. [V] [D] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers frais et dépens,
-ordonner l'exécution provisoire
M°[N] [E], es qualité de liquidateur de M. [V] [D], a constitué avocat.
Par jugement du 3 juillet 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal a relevé que M. [M] a dirigé son action en fraude paulienne exclusivement à l'encontre de M°[N] [E], es qualités de liquidateur de M. [V] [D] alors qu'il résulte des dispositions de l'article 1167 du code civil dans sa version applicable au litige que l'action paulienne doit être dirigée à l'encontre du tiers acquéreur et qu'en l'espèce, Mme [C] [D], M. [X] [D] et M. [P] [D], donataires de la donation partage considérée comme suspecte par Monsieur [O] [M], n'étaient pas parties à la procédure.
Les parties ont été invitées à conclure sur ce point et à cet effet, les débats ont été rouverts, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par exploits d'huissier délivrés les 9 et 11 octobre 2019, M. [O] [M] exploitant en nom propre l'entreprise [M] a constitué avocat et a fait assigner Mme [C] [D] épouse [I], M. [P] [D] et M. [X] [D] en intervention forcée.
Les consorts [D]/[I] ont constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2019, cette procédure RG n°19/2855 a été jointe à la procédure principale RG n°17/3218.
Par jugement avant dire droit du 26 mai 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, le tribunal a :
-invité M. [O] [M] à répondre au moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de sa demande que lui opposent les consorts [D]/[I],
-ordonné pour ce faire la réouverture des débats,
-révoqué l'ordonnance de clôture,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse.
Par ordonnance du 07 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à la suite du décès de M. [O] [M].
*
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2022, Mme [A] [W] veuve de M [O] [M], venant à ses droits, a repris l'instance.
L'affaire a été réinscrite au rôle sous le n°22/1766.
Par jugement avant dire droit du 27 mars 2024, le tribunal a :
-ordonné la réouverture des débats,
-révoqué l'ordonnance de clôture,
-invité M°[N] [E], es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [V] [D], à s'expliquer sur le fait :
*qu'il conclut tout en indiquant que la procédure collective de M. [V] [D] a été clôturée et qu'il n'a plus mandat,
*qu'il sollicite des frais irrépétibles au bénéfice de M [V] [D], lequel n'est pas dans la cause,
-a renvoyé l'affaire à la mise en état,
-a réservé les demandes et les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 24 mai 2024 et a fixé l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 20 février 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 10 mars 2023, Mme [A] [W] veuve [M] demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants et 1167 du code civil,
-de déclarer la demande recevable et bien fondée,
-de déclarer l'acte de donation partage entre vifs du 27 mai 2014 passé en l'Etude de M°[R], notaire à [Localité 7], inopposable à la demanderesse,
-de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner solidairement aux dépens,
-d'ordonner l'exécution provisoire.
Mme [M] qui précise être l'unique héritière de M. [O] [M], rappelle les circonstances du litige ayant opposé M [M] à M [D] et ayant abouti à l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de METZ du 10 octobre 2017, et expose que :
-aucun montant n'ayant été payé par M [D], M [M] a souhaiter faire inscrire une hypothèque judiciaire sur ses biens immobiliers et a alors appris que M [D] et son épouse avaient fait donation de la nue-propriété de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] à leurs enfants par acte inscrit au Livre Foncier le 03 juin 2014, ne conservant avec son épouse que l'usufruit du bien ;
-la créance de M [M] est très largement antérieure à cette donation ;
-M [D] cherche à empêcher toute exécution, l'huissier n'ayant pas réussi à exécuter même partiellement.
Elle entend se voir déclarer inopposable l'acte de donation partage du 27 mai 2014 au visa de l'article 1167 du code civil et fait valoir que le succès de cette action suppose que :
-l'acte litigieux soit passé postérieurement à la naissance de la dette ; la créance résultait en l'espèce du contrat passé en 2012 par les parties ; depuis le dépôt du rapport d'expertise le 18 mai 2013, M [D] savait qu'il serait amené à régler M [M] ; il a été assigné en paiement le 1er août 2013 ; l'acte de donation est postérieur ; il suffit que le créancier puisse se prévaloir du principe de la créance pour pouvoir exercer l'action paulienne ;
-l'acte litigieux doit contribuer à rendre le débiteur insolvable ou aggraver sa situation financière ce qui est le cas;
-le débiteur doit avoir connaissance du préjudice qu'il cause à ses créanciers ; il n'est pas nécessaire selon la jurisprudence que le débiteur ait agi avec l'intention de nuire aux intérêts du créancier ; il suffit qu'il ait conscience que l'acte qu'il passe aggrave son insolvabilité ; en l'espèce, M [D] ne pouvait manquer d'avoir conscience qu'il était redevable d'une dette envers M [M] lorsqu'il a passé l'acte de donation et du préjudice qu'il causerait en se dépouillant de son seul bien saisissable, d'une valeur certaine;
-s'agissant d'un acte à titre gratuit, le créancier n'a pas à établir que les enfants avaient connaissance de la fraude.
En réplique à la fin de non-recevoir tirée de la prescription que lui opposent les consorts [D], elle rappelle que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il appartient aux parties qui se prévalent de la prescription d'établir que le demandeur a eu connaissance de l'acte contesté depuis plus de 5 ans à la date de l'assignation ; qu'en l'espèce, M [M] n'a eu connaissance de la donation qu'en octobre 2017, après décision judiciaire définitive, lorsqu'il a tenté d'inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens de M [D] qui n'avait aucun intérêt à l'informer de cette donation ; que le délai de prescription courait donc jusqu'en 2022 ; que si en principe, l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que tel est bien le cas de l'assignation initiale du 16 novembre 2017 et de l'assignation en intervention forcée des consorts [D] d'octobre 2019 que sa demande n'est pas prescrite ;
*
Par conclusions récapitulatives n°6 notifiées en RPVA le 08 avril 2024, M°[N] [E] es qualité de mandataire liquidateur de M. [V] [D] demande au tribunal
-de déclarer Mme [A] [M] irrecevable et mal fondée en ses demandes
-de l'en débouter,
-de constater que le mandat de Maître [E] a cessé,
-de la condamner en tous les frais et dépens.
Il explique que :
-la procédure collective ouverte à l'encontre de M [D] a fait l'objet d'une clôture de sorte que ses fonctions ont cessé le 15 septembre 2022 et il doit être mis hors de cause ;
-la demande de M [M] est vouée à l'échec ; M [V] [D] a exploité via la SARL CREUTABI des locaux commerciaux sis au Centre commercial [9] de [Localité 6] où la société CREUTABI exploitait un commerce de négoce de vêtements ; des travaux ont été réalisés par M [O] [M] et ont fait l'objet d'un litige ; par arrêt de la Cour d'Appel de METZ du 10 octobre 2017, M. [D] a été condamné à payer sa créance à M. [M] ; M [D] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 07 mars 2017 qui a désigné Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur ;
-le co-contractant de M [M] était la société CREUTABI qui exploitait le local où les travaux ont été réalisés ; un acompte substantiel de 20.750,40 € a été payé par la société CREUTABI ; la facture n'incombait pas à M [D] personnellement ;
-plusieurs années avant la condamnation, les époux [D] avaient procédé à une donation partage de leurs biens entre eux-mêmes et leurs enfants ;la fraude paulienne permet de remettre en cause un acte frauduleux accompli par le débiteur avec l'intention de rendre son patrimoine insaisissable ou plus difficilement saisissable ; la donation partage n'avait pas ici pour objet de faire disparaître un actif du gage des créanciers ; si tel avait été le cas, le liquidateur aurait pu valablement le remettre en cause ;
-il n'y a eu aucune manœuvre frauduleuse dans le cadre de la donation partage, les consorts [D] pouvant librement disposer de leurs biens et faire donation de la nue-propriété à leurs héritiers ; l'acte a été établi à une date où M [M] ne disposait d'aucun titre contre M [D], ses droits n'ayant été reconnu que par l'arrêt du 10 octobre 2017 ;
-les donataires indiquent à juste titre qu'ils n'ont pas été appelés à la procédure avant le 26 juin 2019 soit 5 ans après la publication de l'acte au Livre Foncier de sorte que la demande est prescrite ;
-même si la donation partage était jugée inopposable au demandeur, les biens objets de cette donation resteraient dans leur intégralité dans le patrimoine des époux [D].
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Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, Mme [C] [D] épouse [I], M. [P] [D] et M. [X] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1167 et 2224 du code civil
-de déclarer Mme [A] [M] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes,
-de débouter Mme [A] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Mme [A] [M] à payer à Mme [C] [D] épouse [I], M. [P] [D] et M. [X] [D] la somme de 1.500 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [A] [M] aux entiers frais et dépens.
Sur la recevabilité, ils font valoir que l'action paulienne est une action personnelle dont la prescription est quinquennale ; que l'acte de donation a été signé le 27 mai 2014 et a été publié au Livre Foncier le 26 juin 2014 ; qu'il appartenait à M [M] de les assigner dans les 5 ans à compter de cet acte, soit avant le 26 juin 2019, alors qu'ils ne l'ont été qu'en octobre 2019 ; que la demande est donc prescrite ; que selon la cour de cassation, lorsqu'un acte de donation-partage a été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité, le créancier est réputé avoir connaissance de son existence dès cette date.
Sur le fond, ils concluent au rejet de la demande et soutiennent que les conditions de succès de l'action paulienne ne sont pas remplies en ce que :
-la condition essentielle de l'action réside en la fraude reprochée au débiteur, c'est à dire la volonté délibérée de tenir en échec les droits du créancier alors qu'en l'espèce, au moment de la donation partage, M [D] qui estimait que le débiteur était la société CREUTABI et non lui-même à titre personnel, n'avait pas pour intention de tenir en échec les droits de M [M] ;
-une personne ne peut exercer l'action que si elle a la qualité de créancier et si son droit est antérieur à l'acte frauduleux reproché alors qu'en l'espèce, le droit de M [M] est né postérieurement à la donation-partage, par le jugement du 15 juin 2016 puis l'arrêt de la cour d'appel du 10 octobre 2017 ; en l'absence de mise en cause de Maître [E] désigné mandataire liquidateur par le jugement de liquidation du 07 mars 2017, cet arrêt n'a pas acquis de caractère définitif et la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
1.sur la mise hors de cause de M°[E], es qualité
La procédure collective de M [V] [D] ayant fait l'objet d'un jugement de clôture, les fonctions de Maître [E], es qualités de mandataire liquidateur ont cessé le 15 septembre 2024.
Il convient de le mettre hors de cause.
2.sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [W] veuve [M]
Selon l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude à leurs droits.
L'action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de 5 ans de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est jugé que ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits (3e civ 12 novembre 2020, n° 19-17.156)
A défaut, l'acte de donation-partage du 27 mai 2014 ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière le 26 juin 2014, le créancier est réputé avoir connaissance de son existence dès cette date (3°civ, 08 décembre 2021, n°20-18-432), de sorte qu'en l'espèce, il devait assigner les bénéficiaires de la donation avant le 26 juin 2019 alors qu'ils l'ont été par exploits d'huissier des 09 et 11 octobre 2019.
L'assignation délivrée le 16 novembre 2017 à Maître [E], es qualités, n'ayant aucun effet interruptif à l'égard d'autres parties, il s'ensuit que l'action de Mme [A] [M] née [W] est prescrite et sera déclarée irrecevable.
*
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie qui succombe Mme [A] [W] veuve [M] sera condamnée aux dépens.
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En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme [A] [W] veuve [M] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme globale de 3.000 € aux consorts [D].
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
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Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
L'affaire est compatible avec l'exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET Maître [E], es qualités de mandataire à la liquidation de M. [V] [D] hors de cause,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action paulienne exercée par Mme [A] [W] veuve [M],
CONDAMNE Mme [A] [W] veuve [M] à payer à Mme [C] [D] épouse [I], M. [P] [D] et M. [X] [D] la somme globale de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [A] [W] veuve [M] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [A] [W] veuve [M] aux dépens,
PRONONCE l'exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président