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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-14.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.159

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° N 18-14.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société D..., société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société D... et la condamne à payer à la caisse primaire d'asssurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société D... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise en charge par la Caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin de la maladie déclarée par Mme H... au titre d'une tendinite de Quervain du poignet droit, au titre de la législation sur les risques professionnels, était opposable à la SA D... ; Aux motifs que Mme H... a été embauchée par la SA D... le 4/9/1989 au poste de saisie des entrées de marchandises du magasin, qu'elle a toujours occupé ; que Mme D... a déclaré une première maladie professionnelle avec un certificat médical initial du 4/4/2012 au titre d'une épicondylite droite, mentionnant le 26/3/2012 comme date de la première constatation médicale ; que par lettre du 6/8/2012, la caisse a informé la SA D... de sa reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ; que Mme H... a été en arrêt de travail au titre de cette première maladie professionnelle jusqu'au 4/6/2013, date de sa consolidation ; qu'elle a été de nouveau arrêtée du 5/6/2013 au 30 septembre 2013 et a ensuite été en congé du 1/10/2013 au 27 novembre 2013 ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 4/12/2013 ; qu'elle a déclaré une seconde maladie professionnelle avec un certificat médical du 4/12/2013 au titre d'une tendinite de Quervain du poignet droit, mentionnant le 4/12/2013 comme date de la première constatation médicale ; que par lettre du 5/3/2014, la caisse a informé la SA Bürsnter de sa prise en charge de cette seconde maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le présent litige concerne l'opposabilité à la SA D... de la prise en charge par la caisse de la seconde maladie « tendinite de Quervain » déclarée par Mme H... au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption de maladie professionnelle pour toute maladie figurant dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions édictées par ce tableau ; que le déclarant doit remplir à la fois des conditions médicales et réglementaires prévues par le tableau concerné par la demande pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle ; que la SA D... conteste la date du 26/3/2012 comme date de première constatation médicale retenue dans le colloque médico-administratif ; qu'elle fait valoir que les deux maladies professionnelles concernent des pathologies différentes, à savoir, pour la première, une épicondylite /coude prévue par le tableau 57 B, et pour la seconde, une tendinite du poignet prévue par le tableau 57 C ; que, selon elle, seul le certificat médical initial du 4/12/2013 a date certaine pour la seconde pathologie, dès lors que le précédent du 4/4/2012 n'a fait état que d'une épicondylite sans évoquer une tendinite du poignet ; que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi ; qu'elle concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement ; qu'elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et qu'elle peut lui être antérieure ; que pour sa détermination, il convient de prendre en compte l'ensemble des pièces produites par les parties ; que les éléments médicaux ayant permis au médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale n'ont pas à figurer au dossier constitué au titre de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le médecin conseil a retenu dans le colloque médico administratif la date du 26/3/2012 comme celle de première constatation médicale en se référant à un certificat médical ; que cette date est justifiée par l'attestation du docteur A... du 12/7/2016 où il indique que Mme H... « présentait le 26/3/2012 une épicondylite droite et une tendinite de Quervain droite » ; qu'il importe peu que cette attestation ait été rédigée deux ans après le colloque médico administratif, dès lors qu'elle émane du médecin traitant de Mme H..., qui connaissait bien les pathologies de sa patiente et qui a pu rédiger cette attestation au regard des éléments la concernant conservés dans son fichier ; qu'en conséquence, Z... H... ayant été exposée au risque jusqu'à son arrêt de travail du 26/3/2012, le délai de prise en charge du tableau 57 C des maladies professionnelles dans sa version applicable est respecté ; que les conditions prévues au tableau 57 C des maladies professionnelles étant remplies, la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme H... au titre d'une tendinite de Quervain du poignet droit, au titre de la législation sur les risques professionnels, est opposable à la SA D... ; Alors 1°) que la constatation d'une maladie professionnelle repose strictement sur le certificat médical initial ; qu'en retenant la date du 26 mars 2012 comme date de première constatation médicale, motif pris que l'attestation du Dr A... du 12/7/2016 indiquait que Mme H... « présentait le 26/3/2012 une épicondylite droite et une tendinite de Quervain droite », l'arrêt infirmatif, en se fondant sur cette attestation rédigée plus deux ans après le colloque médico-administratif et non sur le certificat médical initial mentionnant le 4 décembre 2013 comme date de la première constatation de la maladie, a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau 57 des maladies professionnelles ; Alors 2°) que pour juger réunies les conditions prévues au tableau, la cour d'appel a retenu la date du 26 mars 2012 comme date de première constatation médicale de la maladie déclarée le 19 décembre 2013 ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que Mme H... avait déclaré une première maladie professionnelle avec certificat médical initial daté du 4 avril 2012 au titre d'une épicondylite droite, indiquant le 26 mars 2012 comme date de la première constatation médicale, puis qu'elle avait déclaré une seconde maladie professionnelle avec certificat médical du 4 décembre 2013 au titre d'une tendinite de Quervain du poignet droit, indiquant le 4 décembre 2013 comme date de la première constatation médicale, ce dont il résultait que la date de la première constatation médicale de la seconde affection était le 4 décembre 2013 et que le 26 mars 2012 correspondait à une autre maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau 57 des maladies professionnelles ; Alors 3°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société D... qui soutenaient que l'attestation du Dr A... du 12/7/2016 indiquant que Mme H... « présentait le 26/3/2012 une épicondylite droite et une tendinite de Quervain droite », était contredite par le certificat de ce même médecin traitant du 4 avril 2012 qui indiquait qu'au 26 mars 2012, Mme H... présentait une épicondylite droite, sans mentionner aucune tendinite de Quervain droite (p. 8 et p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société D... qui soutenaient qu'une prise en charge au titre d'une tendinite mentionnée au tableau 57 C des maladies professionnelles impliquait une exposition du salarié à des « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts » et que Mme H... n'avait, après un an et demi d'arrêt de travail, travaillé que 3 jours et demi, ce qui était insuffisant pour caractériser une telle exposition, d'autant que son emploi ne nécessitait pas de mobilisation répétée de ses tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts (p. 5 et 15), la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) qu'en statuant sans infirmer les motifs du jugement selon lesquels « le certificat médical établi par le Docteur A... indique que la première constatation médicale de la maladie date du 4 décembre 2013, soit 3 jours et demi de travail après une période de plus de 19 mois durant laquelle Madame H... n'était plus exposée au risque. La constatation médicale effectuée le 26 mars 2012 concerne une autre affection et ne peut valoir constatation de l'affection en cause », de sorte que le caractère habituel requis par le tableau 57 C pour prétendre à une prise en charge d'une maladie au titre du risque professionnel faisait défaut et que la nouvelle période d'exposition réduite à moins de 4 jours après une interruption d'exposition supérieure au délai de prise en charge de cette maladie était insuffisante pour caractériser une occupation habituelle, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

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