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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-13.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.615

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Sliman Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986, par la cour d'appel de Toulouse, au profit de Madame A..., née TRINH THI X..., domiciliée à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. B..., C..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. Z... en rescision pour lésion, de la promesse de vente qu'il avait consentie à Mme A..., l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 1986) retient que cette demande devait faire l'objet, à la conservation des hypothèques, d'une publication dont il n'est pas justifié ; Qu'en relevant d'office ce moyen de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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