Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/09/2024
à : [L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2024
à : EPIC [Localité 4] HABITAT OPH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/03300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M7O
N° MINUTE :
2024/7
JUGEMENT
rendu le lundi 16 septembre 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH représenté par Mme [R] [P] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, juge des contentieux de la protection,
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 septembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/03300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M7O
Par requête enregistrée le 18 mars 2024, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a demandé au Tribunal de condamner [L] [N] à lui payer la somme en principal de 2322,02 euros au titre de charges et loyers impayés ainsi que la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH expose que [L] [N], était locataire d’un appartement lui appartenant sis [Adresse 3] depuis le 18 septembre 2009 et que ce dernier, suite à son départ des lieux au mois de décembre 2020 lui doit cette somme au titre de reliquats de charges et loyers dus (suppléments de loyers inclus suite à un recalcul de ses ressources).
Elle précise qu’un accord avait été passé avec dans le cadre de la conciliation avec [L] [N].
Aux termes d’un premier accord, une somme de 268 euros devait être payée pendant 10 mois à compter du mois de février 2024, puis les mensualités représentaient la somme de 230 euros par mois.
Cependant, ces mensualités n’ont pas été réglées
Au vu de cette situation, elle doit être dit bien fondée en ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a modifié sa demande présentée à titre principal en la ramenant à la somme de 2092,20 euros, une somme de 230 euros ayant été réglée au mois de mars 2024.Elle ne s’oppose pas à des délais de paiement mais confirme que les précédents délais octroyés n’ont pas été respectés. Elle entend maintenir sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
En réplique, [L] [N] a exposé :
qu’un règlement de 230 euros par mois a été effectué par ses soins au mois de mars 2024 au lieu du mois de février 2024 alors que ses revenus ne lui permettaient pas de procéder au règlement convenu initialement ;qu’à l’heure actuelle, il propose de régler la somme de 804 euros pour les mensualités des mois d’avril, mai et juin 2024 (268 x3) puis la somme de 214,70 euros par mois pendant 6 mois soit, jusqu’au mois de décembre 2024 et ce, par virement le 10 de chaque mois ;
SUR CE :
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que [L] [N] ne conteste pas devoir à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 2092,02 au titre des loyers et charges pour son ancien logement sis [Adresse 3].
En conséquence, le Tribunal condamne [L] [N] à payer cette somme à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH.
Par ailleurs, l'article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou d’échelonner les sommes dues.
Le Tribunal accorde donc à [L] [N] un délai de grâce pour se libérer de sa dette de 2092,20 euros en 7 mensualités en versant une somme de 804 euros la première fois le 10 juin 2024 et pendant 6 mois, jusqu’au mois de décembre 2024 la somme de 214,70 euros, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
Il ne parait pas inéquitable que l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH conserve ses frais irrépétibles à sa charge.
[L] [N], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne [L] [N] à payer la somme de 20292,20 euros à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH ;
Accorde à [L] [N] un délai de grâce pour se libérer de sa dette de 2092,20 euros en 7 mensualités en versant une somme de 804 euros la première fois le 10 juin 2024 et pendant 6 mois, jusqu’au mois de décembre 2024 la somme de 214,70 euros, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
Déboute l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH du surplus de ses demandes ;
Condamne [L] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris le 16 septembre 2024.
Le greffier Le juge
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