Cour de cassation, 16 septembre 1997. 96-84.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.710
Date de décision :
16 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stephan, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 5 juin 1996 qui, pour vol, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêt civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Stéphane X... à 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis ;
"aux motifs que Stéphan X..., après avoir nié les vols, a reconnu les avoir commis en compagnie de Nicolas Y..., en s'introduisant par effraction ou par ruse dans les couloirs d'immeubles dans lesquels les engins avaient été remisés par leurs propriétaires, peu fortunés; que ces faits, d'une réelle gravité, méritent d'être sanctionnés d'autant plus fermement que, selon les gendarmes enquêteurs, toujours bien renseignés, les deux comparses sont des "assidus de la pratique du cyclomoteur et de la mécanique"; que la Cour, néanmoins, pour tenir compte de l'absence de condamnations antérieures, assortira la peine d'emprisonnement qui sera prononcée, mais pour partie seulement du sursis avec mise à l'épreuve avec l'obligation d'indemniser intégralement les victimes ;
"alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'à condition de motiver spécialement le choix de cette peine; qu'en se fondant, pour condamner Stéphan X... à 5 mois d'emprisonnement sans sursis, sur la seule affirmation que les faits reprochés au prévenu était d'une "réelle gravité" et que ce dernier était un "assidu de la pratique du cyclomoteur et de la mécanique", bien que Stéphan X... ne soit rendu coupable que du vol d'un cyclomoteur et qu'il n'ait fait l'objet d'aucune condamnation antérieure, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Stéphan X... à payer à M. A... 5 000 francs de dommages intérêts ;
"aux motifs sur l'indemnisation de M. A..., ouvrier agricole, dont le cyclomoteur, bien qu'ancien, était en excellent état, et repéré comme tel par les voleurs, était son outil de travail; qu'il y a lieu, dans ces conditions, sans s'arrêter à l'indemnisation tout à fait minimale qui en a été faite par le tribunal pour enfants, pas très généreux, au vu de tous les éléments d'appréciation dont la Cour dispose, notamment des ennuis de tous ordres inhérents à de tels faits, de la privation de jouissance de son moyen de transport pendant une longue période, de la nécessité, imposée par le voleur, de racheter une autre machine, d'évaluer le préjudice subi par M. A..., toutes causes confondues, à la somme de 5 000 francs, celle de 8 000 francs qu'il réclame étant manifestement excessive et sans commune mesure avec le préjudice qu'il a réellement subi ;
"alors que, si la réparation doit être intégrale, elle ne saurait dépasser le montant du préjudice effectivement subi par la victime; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Stéphan X..., qui faisait valoir que le cyclomoteur volé à M. A..., dont la valeur "à neuf" était de 7 000 francs, était âgé de 7 ans au moment du vol et que le préjudice subi par la partie civile avait déjà été indemnisé par le juge pour enfants qui lui avait alloué la somme de 1 131,60 francs, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en fixant l'indemnité réparatrice au préjudice subi par la victime, la cour d'appel, qui a exposé sans insuffisance ni contradiction les éléments qu'elle retenait pour son évaluation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions dont elle était saisie tant la consistance du préjudice soumis à son examen que l'indemnité propre à le réparer ;
Que le moyen, qui tente de remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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