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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-15.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.924

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Contrôle, mesure et régulation (CMR), société anonyme dont le siège social est sis ... (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Hervé X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Contrôle, mesure et régulation, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Contrôle, mesure et régulation (société CMR), qui a rompu le contrat d'agent commercial la liant à M. X..., reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 12 avril 1989) d'avoir accueilli la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par son ancien mandataire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 exige seulement l'existence d'une faute pour justifier la résiliation d'un contrat d'agent commercial et qu'aucun texte n'impose au mandant d'adresser au mandataire une mise en demeure avant de procéder à la résiliation du contrat ; qu'ainsi, en reprochant, d'office et sans recueillir auparavant les explications des parties, à la société CMR de n'avoir pas adressé à son agent une mise en demeure, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, méconnaissant le principe du contradictoire et les droits de la défense ; alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la société CMR avait visé dans ses conclusions et versé aux débats plusieurs lettres envoyées par elle à son agent qui constituaient autant de mises en demeure de respecter les obligations lui incombant en vertu de son contrat ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation et d'une méconnaissance manifeste des pièces versées aux débats que les juges du fond, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, ont pu énoncer que la société CMR n'avait jamais mis son agent en demeure ; alors encore que, dans ses conclusions d'appel, la société CMR avait caractérisé, preuves à l'appui, les fautes commises par M. X... dans l'exécution de son mandat ; que, dès lors, il appartenait à tout le moins à la cour d'appel d'examiner les preuves produites et de répondre aux conclusions dont elle était saisie en examinant les griefs énoncés à l'encontre de M. X... ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que, dès lors que les juges du fond reconnaissaient que M. X... était devenu moins performant, ils caractérisaient ainsi la faute exigée par l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 pour justifier la résiliation d'un contrat d'agent commercial par le mandant ; qu'en estimant cette résiliation injustifiée, ils ont violé l'article du décret susvisé et n'ont pas tiré de leurs constatations les conclusions qui en résultaient, violant également les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, qui, contrairement aux allégations du pourvoi, n'a pas dit que M. X... "était devenu moins performant", retient que les griefs dirigés contre ce dernier "sur les plans commercial, technique et financier" ne sont pas fondés en raison de "la liberté d'action" dont bénéficie tout agent commercial ; que "les manquements relevés par la société CMR n'ont jamais dépassé" une "marge" qui est "normale dans les relations de cette nature" ; qu'"il est vain de vouloir tirer des pièces versées au dossier autre chose que ce pourquoi elles sont produites aujourd'hui, c'est-à-dire permettre à leurs auteurs d'y trouver des éléments propres à appuyer leur thèse" et que "le montant des commissions versées à M. X...", qui a "évolué dans un sens favorable à celui-ci", "reflète indirectement son activité" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, et abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches qui sont surabondants, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas commis de faute justifiant la résiliation du contrat ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée au tire de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Contrôle, mesure et régulation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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