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Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2023. 23MA01115

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01115

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2300967 en date du 28 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 10 septembre 1996, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, les moyens invoqués par M. A tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de sa motivation, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice aux points 2 et 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 3. En deuxième lieu, le requérant se borne à évoquer la stabilité de sa situation professionnelle sans toutefois attester de l'exercice effectif d'un emploi. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant, qui déclare être entré en France en 2020, a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie, soit vingt-quatre ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, si M. A fait de nouveau valoir devant la Cour que l'arrêté contesté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 octobre 2023.

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