Cour de cassation, 17 juin 2021. 21-60.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-60.066
Date de décision :
17 juin 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2021
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 599 F-B
Recours n° Y 21-60.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
Mme [U] [R], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 21-60.066 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [R] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « architecture, ingénierie » (C-01.02).
2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressée accumulerait de manière endémique des retards importants en ne respectant pas les délais fixés pour le dépôt de ses rapports et s'abstiendrait de répondre aux relances et rappels des juridictions qui l'ont désignée.
Examen des griefs
Sur le deuxième grief, pris en sa seconde branche
Exposé du grief
3. Mme [R] fait valoir que la décision de refus de réinscription contestée a été prise en méconnaissance du principe de la contradiction.
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.
5. Si aucun texte ou principe ne s'oppose à ce que les observations de l'expert soient recueillies par écrit, c'est à la condition que l'intéressé ait été préalablement informé de ce qu'un refus de réinscription était envisagé à son endroit ainsi que des motifs susceptibles de fonder une telle décision.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour de cassation qu'après que la commission de réinscription eut émis, le 15 septembre 2020, un avis favorable à sa demande de réinscription, Mme [R] avait été informée par un courrier électronique du 19 octobre suivant d'un magistrat honoraire au service des experts de la cour d'appel que le président d'une juridiction du ressort s'était plaint auprès du premier président de retards dans le dépôt de ses rapports et elle avait été invitée, par ce magistrat, à indiquer les mesures qu'elle avait prises pour remédier à cette situation ainsi qu'à fournir « toutes explications sur le non respect des délais qui [lui] sont impartis de manière quasi générale et systématique. »
7. Par la décision attaquée, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé la réinscription de Mme [R] en se fondant sur le rapport de ce magistrat et les explications que l'intéressée lui avaient fournies en réponse à son courrier électronique.
8. En statuant ainsi, alors que le magistrat ayant interrogé par écrit Mme [R] ne lui avait précisé ni sa qualité de rapporteur de sa demande de réinscription, ni le fait que ses observations étaient sollicitées dans le cadre de l'examen de cette demande, de sorte que l'intéressée n'était pas expressément informée de ce qu'un refus de réinscription était envisagé à son endroit et de ce que ses explications pourraient être retenues au soutien d'une telle décision, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés.
9. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [R].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date des 1er, 2 et 3 décembre 2020, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme [R] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
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