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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 87-44.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.200

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association "Aide à domicile aux retraités de la région lilloise" (ADAR), dont le siège est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Renée Z... A..., épouse Couvreur, demeurant à Houplin Ancoisne (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. X..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 11 juin 1987), que Mme Rault A..., épouse Y..., a été engagée par l'association "Aide à domicile aux retraités de la région lilloise" (ADAR), en qualité d'aide ménagère en vertu d'un contrat de travail fixant la durée hebdomadaire de travail à 25 heures et à 8 heures le nombre d'heures complémentaires possibles ; que n'ayant effectué en 1984 et 1985 qu'un nombre d'heures de travail mensuel inférieur à celui contractuellement prévu, elle a, devant la juridiction prud'homale, demandé à être indemnisée de sa perte de salaire ; Attendu que l'ADAR fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que, d'une part, aucune réponse n'a été donnée à l'argumentation de l'ADAR visant à faire reconnaître l'application des textes sur le chômage partiel et, dès lors, la nécessaire limitation de la condamnation de l'employeur au paiement des sommes équivalentes aux indemnités qu'aurait perçues la salariée à ce titre ; que de la même manière, aucune réponse n'a été donnée à l'argumentation tirée du caractère synallagmatique du contrat de travail et à la possibilité pour le contractant employeur d'opposer l'exception d'inexécution au salarié cocontractant ; alors que, d'autre part, le préjudice subi par le salarié du fait de la perte d'heures de travail pour chômage partiel s'apprécie nécessairement au regard du montant des allocations qu'il doit ou devrait percevoir ; que l'employeur, qui n'est tenu que de faire l'avance desdites allocations, ne saurait être condamné à payer plus que celles-ci ; qu'il s'ensuit qu'en fixant le préjudice de la salariée au montant des heures de travail prévues et non pas au montant des allocations de chômage qui auraient dû lui être versées au titre desdites heures, la cour d'appel a violé les articles L. 351-25 et R. 351-53 du Code du travail ; et alors, enfin, que le contrat de travail étant synallagmatique, la salariée, qui n'exécute pas ses obligations de travail, peut se voir opposer le non-paiement du salaire par l'employeur cocontractant ; qu'en l'espèce, la salariée ne s'est pas mise en mesure d'exécuter sa prestation pour des motifs tenant à sa seule personne ; que, dès lors, l'employeur était fondé à ne pas lui payer le salaire des heures non travaillées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1102 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la salariée avait subi un préjudice du fait du non-respect de la durée du travail contractuellement prévue et, d'autre part, que l'employeur n'apportait la preuve d'aucune démarche de sa part pour faire admettre l'intéressée au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail pour la période litigieuse, la cour d'appel en a justement déduit que, faute pour Mme Y... de bénéficier de cette allocation, il appartenait à l'employeur d'assurer son indemnisation ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz