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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-40.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.707

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour l'aménagement des structures d'exploitations agricoles (ADASEA) de la Haute-Loire, dont le siège social est au Puy (Haute-Loire), 13, cours Victor B..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes du Puy (section agriculture), au profit de Mademoiselle Jeanne A..., demeurant Le Puy (Haute-Loire), résidence Les Bouleaux, bâtiment F, avenue Foch, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Odent, avocat de l'Association départementale pour l'aménagement des structures d'exploitations agricoles (ADASEA) de la Haute-Loire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que l'Association départementale pour l'aménagement de structures d'exploitations agricoles fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy, 8 décembre 1986), de l'avoir condamnée à payer à Mlle A..., qu'elle employait en qualité de secrétaire depuis le 8 octobre 1968, un complément à la prime de fin d'année qu'elle lui avait versée au titre de l'année 1985, alors que, selon le moyen, d'une part, la motivation du jugement sur l'égalité de la prime pour tous est en contradiction avec la constatation faite par ledit jugement relevant que trois salariés sur cinq avaient bénéficié d'une prime de 5 200 francs ; qu'ainsi le jugement attaqué, frappé de contradiction de motifs, est non motivé et viole en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, qu'étant fonction de discussions, le montant de la prime litigieuse ne présentait pas un caractère fixe et obligatoire permettant aux salariés d'en exiger le maintien ; d'où il suit que le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas contredit, a relevé que la prime litigieuse avait été versée pendant treize ans à tout le personnel selon un même montant, et que seule la détermination de celui-ci faisait l'objet de discussions annuelles, ce dont il résultait que l'existence et les modalités d'attribution de la prime n'étaient pas remises en cause ; Qu'il s'ensuit que la prime présentait les caractères de généralité, de constance et de fixité en rendant le versement obligatoire ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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