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Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-14.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.510

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Comptoir artistique impression Pareo (CAIP), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité Boulevard Pomare à Papeete Polynésie Française, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de 18) M. Armand X..., commerçant, exerçant à l'enseigne "Magasin Vénus", domicilié BP 234 à Papeete (Polynésie Française), 28) la société Shantilal brothers Fidji LTD, GPO, Box 263, Suva (Iles Fidji), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ricard, avocat de la CAIP, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut cntre la société Shatilal Brothers Fidji LTD PO ; Attendu que, la société "Comptoir artistique impression Paréo" (CAIP), a fait assigner M. X... en contrefaçon d'un tissu dénommé Te Pari, et ce sur les fondements cumulés de la loi du 11 mars 1957, sur la propriété littéraire et artistique, (livre I du Code de la propriété intellectuelle), et de celle du 14 juillet 1909, sur les dessins et modèles (livre V du même Code), en se prévalant d'un dépôt qu'elle a effectué le 30 novembre 1982 ; que M. X... a appelé en cause la société Shantilal Brothers, fabricant du tissu argué de contrefaçon ; que la cour d'appel a débouté la société CAIP de ses demandes ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que, la société CAIP fait d'abord grief à l'arrêt, d'avoir méconnu les termes du litige, en remettant en cause la preuve du dépôt du dessin litigieux, alors que, M. X... n'élevait sur ce point aucune contestation ; Mais attendu que dans ses conclusions d'intimé M. X... avait contesté la régularité du dépôt du 30 novembre 1982 en l'absence de description précise des modèles déposés, et que la cour d'appel a retenu les critiques qu'il avait formulées ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, les droits conférés au dépositaire d'un dessin ou modèle, par le livre V du Code de la propriété intellectuelle, ne sont pas exclusifs de la protection que le livre Ier de ce Code peut accorder au même objet, à la condition qu'il soit le résultat d'une création originale de formes ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société CAIP, l'arrêt énonce que la preuve d'un dépôt régulier du dessin litigieux n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de rechercher si ce dessin présente une originalité suffisante pour bénéficier de la protection prévue par la loi du 11 mars 1957 (livre I du Code de la propriété intellectuelle) ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CAIP de sa demande fondée sur les dispositions du livre Ier du Code de la propriété intellectuelle, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne M. X... et la société Shantilal Brothers Fidji LTD PO, envers la société CAIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-04-05 | Jurisprudence Berlioz