Tribunal Administratif de Paris, 04 novembre 2022. 2211984
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2211984
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par mois de retard.
Elle soutient que par une décision du 9 septembre 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Par un mémoire en defense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2.Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de Paris a, par décision du 9 septembre 2021, reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence. Mme B a ensuite reçu une proposition de logement qu'elle a acceptée par un bail signé le 17 juin 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE:
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 4 novembre 202Le magistrat désigné,
C. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2-3
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