Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-81.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.520
Date de décision :
7 janvier 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CAPRON et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 28 janvier 1997, qui, pour tromperie, apposition d'une appellation d'origine inexacte et vente sous une fausse appellation d'origine, l'a condamné à 80 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Régis X... de fraude pour avoir vendu du Monbazillac sous un millésime inexact ;
"aux motifs qu' "il est établi qu'alors qu'il avait facturé, le 8 octobre 1991, à la société anonyme Huet, 108 hl de Monbazillac 1989, et qu'il lui restait, dès lors, en stock 120 hl de ce millésime, Jean-Régis X... a vendu, en janvier 1992, 200 hl de ce même millésime au CRBG" (cf. jugement entrepris, p. 3, 1er attendu) ; "que le fait que le bordereau de confirmation d'achat du 28 janvier 1992 et la facture du 27 février 1992 n'aient pas été établis par lui, mais par le courtier chargé de cette vente, M. de Z..., n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, des documents, qui nécessitent son accord et sont soumis à son contrôle, ne pouvant lui avoir échappé" (cf. jugement entrepris, p. 3, 2ème attendu) ; "que l'explication tardive, selon laquelle le courtier se serait trompé et aurait vendu, pour du millésime 1989, un vin puisé dans deux cuves distinctes en propriété et transporté dans deux récipients distincts, dont Jean-Régis X... tente de trouver la preuve dans l'acquit à caution délivré par la recette des Impôts de Sigoules (cote d12) est inopérante en l'espèce, puisque les quantités transportées elles-mêmes (70 hl dans le camion et 130 hl dans la remorque) ne correspondent encore pas au stock qu'il pouvait valablement vendre sous le millésime 1989 (120 hl maximum)" (cf. jugement entrepris p. 3, 3ème attendu) ; "que le courtier soutient, d'ailleurs, n'avoir reçu qu'un échantillon, et non deux, ce qui conforte cet élément" (cf. jugement entrepris, p. 3, 4ème attendu) ; "qu'au demeurant, le prévenu avait intérêt à l'opération puisque les prix en vigueur lors de la vente étaient supérieurs pour le millésime 1989" (cf. jugement entrepris, p. 3, 4ème attendu) ; "qu'il convient de l'en déclarer coupable" (cf. jugement entrepris, p. 3, 5ème attendu) ; que "sa mauvaise foi (celle de Jean-Régis Y...) résulte tant de ses déclarations devant les services de gendarmerie, telles que recueillies par procès-verbal du 9 mai 1994, que des conditions matérielles d'enlèvement de ce vin de Monbazillac ; qu'en effet, il ne saurait sérieusement prétendre que, viticulteur
d'expérience et commerçant avisé comme il l'est, il ait pu se désintéresser totalement du millésime et du prix de ce vin, alors qu'il est établi qu'il a été destinataire, au début du mois de février 1992, d'un "bordereau de confirmation d'achat" daté du 28 janvier 1992 qui mentionnait très clairement la date du millésime, le prix du tonneau et le volume du vin, et qu'après l'enlèvement du vin de son chai, il a reçu une facture qui a été enregistrée dans sa comptabilité et qui reprenait ces indications, sans qu'elle ait suscité la moindre réaction de sa part, tant auprès de son courtier qu'auprès de l'acheteur ; que sa mauvaise foi se déduit également des conditions dans lesquelles le vin a été enlevé puisque, si l'on admet, comme il le prétend, que les deux cents hectolitres de vin de Monbazillac ont été répartis dans chacune des deux citernes (d'une contenance, chacune de 130 hl), à raison de 130 hl dans la première et de 70 hl dans la seconde, il en résulte que du vin de 1989 a nécessairement été mélangé à du vin de 1990 pour obtenir le plein de la première, puisqu'à cette époque, il ne disposait que de 120 hl de 1989 et de 80 hl de 1990" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème attendu, lequel s'achève p. 6) ;
"alors que, dans les opérations commerciales où interviennent plusieurs commerçants, c'est celui d'entre eux qui a prêté à la marchandise une qualité substantielle qu'elle n'avait pas, qui commet la fraude, ou la tromperie sur les qualités substantielles ; qu'il ressort des constatations de la juridiction du fond que c'est un courtier, et non pas Jean-Régis X..., qui a présenté, dans ses documents commerciaux, le vin de celui-ci comme étant du Monbazillac millésimé 1989 ; qu'en déclarant, dans de telles conditions, Jean-Régis X... coupable de fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un contrôle effectué par les services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les chais de Jean-Régis X..., viticulteur, a permis d'établir que celui-ci avait vendu du vin d'appellation d'origine contrôlée Monbazillac sous le millésime 1989 auquel il ne pouvait prétendre ; qu'il est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles et l'identité de ce vin ;
Que, pour sa défense, le prévenu a fait valoir sa bonne foi et soutenu que le contrat et la facture de vente des 200 hectolitres de Montbazillac 1989, dont une part ne provenait pas de cette année de récolte, avaient été établis par son courtier ;
Que, pour écarter cette argumentation et caractériser le délit imputé au prévenu, les juges d'appel retiennent, par les motifs repris au moyen, que c'est en connaissance de cause qu'il a commercialisé sous un faux millésime du vin mélangé de deux années de récolte ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, il n'importe, aux termes mêmes de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, que la tromperie soit commise par l'intermédiaire d'un tiers ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, alinéa 3, de la loi du 6 mai 1919, devenu l'article L. 115-16, alinéa 3, du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Régis X... coupable d'avoir vendu, mis en vente ou en circulation des vins portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte ;
"aux motifs qu' "il ressort de la comparaison des documents relatifs aux ventes et aux stocks que Jean-Régis X... a vendu, entre septembre 1991 et septembre 1992, 13 hl 83 de vin rouge sous l'appellation AOC Côtes-de-Bergerac rouge, et 6 hl 84 de vin rouge de Bergerac sous l'appellation d'origine contrôlée Côtes-de-Bergerac rouge, alors que ces vins ne pouvaient prétendre à une telle appellation" (cf. jugement entrepris, p. 4, 3ème attendu) ;
"que Jean-Régis X... (...) a sollicité sa relaxe, en faisant valoir, en substance : (...) - sur le troisième chef de prévention :
que l'apposition d'un cache adhésif sur les étiquettes pour dissimuler, notamment, la mention "Côte-de-" sur les bouteilles de Bergerac rouge ne constituait pas un délit, et qu'aucune bouteille renfermant un vin autre que celui mentionné sur l'étiquette n'avait été retrouvée par les agents de l'Administration" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2ème attendu, lequel s'achève p. 5) ; que "sa culpabilité s'évince du fait qu'en 1991, il n'a passé aucune commande auprès de son imprimeur, les établissements MGC, sis à Castillon-la-Bataille (33), d'étiquettes de Bergerac rouge, et qu'en 1992, ce sont 45 000 étiquettes de Côtes-de-Bergerac qui lui ont été livrées (30 000 le 22 mai 1992 et 15 000 le 10 août 1992), ce qui représente un volume de 337 hl 50, alors que, du 1er janvier 1992 au 23 septembre 1992, il n'avait besoin d'étiquettes de Côtes-de-Bergerac rouge que pour 190 hl et d'étiquettes de Bergerac rouge que pour 142 hl 50 ; que ces éléments sont, d'ailleurs, à rapprocher, pour preuve de sa mauvaise foi, de la livraison, le 10 août 1992, de 15 000 étiquettes de Côtes-de-Bergerac rouge, ce qui correspond très exactement aux 112 hl 50 de Bergerac rouge sortis de ses chais ce même mois à destination de son auberge Roxane et Cyrano sise à Flaugeac (24), et des mentions portées sur son grand livre comptable, qui relèvent que ces 15 000 milles bouteilles ont été inscrites sous l'appellation Côtes-de-Bergerac" (cf. arrêt attaqué,
p. 5, attendu unique) ;
"alors que la cour d'appel qui, pour justifier que Jean-Régis X... a effectivement vendu, mis en vente ou en circulation, du Bergerac rouge sous l'appellation Côtes-de-Bergerac rouge, se livre à une comparaison entre, d'une part, le nombre d'étiquettes portant la mention Côtes-de-Bergerac rouge qu'il a fait imprimer, et d'autre part, les quantités respectives de Bergerac rouge et de Côtes-de-Bergerac rouge qui sont sorties de ses chais, ne répond pas au moyen de défense de Jean-Régis X..., lequel faisait valoir que, comme les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont eu, même s'ils ont déclaré le procédé "peu orthodoxe" et "en rien conforme aux usages", l'occasion de le constater (procès-verbal du 28 février 1994, p. 22 et 23), qu'il avait, pour vendre son Bergerac rouge au moyen d'étiquettes de Côtes-de-Bergerac rouge, oblitéré, à l'aide d'un cache, la mention "Côtes-de-" sur ces étiquettes ; qu'elle a privé sa décision de motifs" ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1129 et 1130 du Code civil, 8, alinéa 3, de la loi du 6 mai 1919, devenu l'article L. 115-16, alinéa 3, du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Régis X... coupable d'avoir vendu, mis en vente ou en circulation des vins portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte ;
"aux motifs que, "le 21 janvier 1992, Jean-Régis X... a facturé à la SARL Roxane et Cyrano, dont il est le gérant, 30 000 bouteilles de Bergerac sec, alors qu'il n'a obtenu l'agrément de ce vin, qui lui permettait de le vendre sous cette appellation, que le 6 février 1992" (cf. jugement entrepris, p. 3, 8ème attendu) ; "qu'il est sans intérêt de savoir quand la livraison a eu lieu, le document produit en cours de délibéré était, à cet égard et surabondamment, inopérant" (cf. jugement entrepris, p. 3, 9ème attendu) ; "qu'en effet, la vente est parfaite, dès accord sur la chose et sur le prix et que cet accord est réalisé, au plus tard, lors de la facturation" (cf. jugement entrepris, p. 3, 10ème attendu) ; "que la vente a donc eu lieu, alors que Jean-Régis X... n'avait pas droit à l'appellation qu'il a utilisée" (cf. jugement entrepris, p. 4, 1er attendu) ; "que sa culpabilité résulte de la vente, le 21 janvier 1992, avec création de la facture correspondante, à l'auberge Roxane et Cyrano, de 30 000 bouteilles sous l'appellation Bergerac sec année 1991, alors qu'il savait qu'il ne pouvait revendiquer une telle appellation, puisqu'il n'avait pas encore obtenu le certificat d'agrément de l'Inao" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ;
"alors que l'article 8, alinéa 3, de la loi du 6 mai 1919, devenu l'article L. 115-16, alinéa 3, du Code de la consommation, ne proscrit ni la vente d'une chose de genre, ni la vente d'une chose future ; qu'il s'ensuit que le juge doit, lorsqu'il y a eu vente d'une chose de genre ou vente d'une chose future, se placer, pour apprécier si le délit prévu et réprimé par cet article 8, alinéa 3, est constitué dans tous ses éléments, au jour du transfert de la propriété de la chose vendue, c'est-à-dire : soit au jour de l'individualisation de l'objet de la vente (chose de genre), soit au jour où la chose vendue commence d'exister (chose future) ; qu'en énonçant que Jean-Régis X... a commis le délit prévu et réprimé par l'article 8, alinéa 3, de la loi du 6 mai 1919 du seul fait qu'il a vendu 30 000 bouteilles de Bergerac sec qu'il n'avait pas, sans rechercher si, au moment du transfert de la propriété de ces 30 000 bouteilles, le vin qui y était contenu avait droit à l'appellation Bergerac sec, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu est encore poursuivi pour avoir apposé, sur des bouteilles de vin, une appellation d'origine qu'il savait inexacte et vendu du vin sous une fausse appellation d'origine ; que, pour le déclarer coupable de ces délits, prévus par l'article L. 115-16, alinéas 1 et 3, du Code de la consommation, les juges d'appel relèvent que Jean-Régis X... a vendu à la société qu'il dirige, exploitant un restaurant, 30 000 bouteilles de vin sous l'appellation "Bergerac sec", année 1991, alors qu'il n'avait pas encore obtenu l'agrément de l'Institut national des appellations d'origine lui permettant de se prévaloir de cette appellation ; que les juges retiennent qu'il a encore vendu à cette société plus d'une vingtaine d'hectolitres de vin rouge et de "Bergerac rouge" sous l'appellation d'origine contrôlée, sciemment usurpée, de "Côte-de-Bergerac rouge" ; qu'ils ajoutent qu'il a porté, de mauvaise foi, des étiquettes "Côtes-de-Bergerac" sur les bouteilles de Bergerac rouge sorties de ses chais ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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