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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 22/10284

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/10284

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Maîtres Guillaume VARGA, Cécile IDIART ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10284 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWHD N° MINUTE : Assignation du : 19 août 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE Société MANRY & DAUGHTERS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume VARGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0053 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE - GTF [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1931 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. DEBATS A l’audience du 18 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 décembre 2023 puis prorogée au 22 décembre 2023. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 31 août 2022 par la SARL Manry et Daughters au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux fins notamment d’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 ; Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mars 2023 par la SARL Manry Daughters ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA par la SARL Manry Daughters le 19 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 780 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1961 et 1963 du Code civil, Vu les articles L. 518-17 et L. 518-19 du Code monétaire et financier, - DÉCLARER la demande de la société MANRY & DAUGHTERS recevable et bien fondée, - ORDONNER la mise sous séquestre, à la Caisse des Dépôts et Consignation, de la somme de 44.802,12 euros ainsi de toutes les sommes relatives aux appels de fonds pour le ravalement de la façade dans l’attente de la décision à intervenir sur la validité de la résolution ayant voté les travaux de ravalement et leur mise en œuvre, - REJETER la demande de provision au titre des appels des travaux du 15 décembre 2022 et du 16 mars 2023, - FIXER un calendrier de procédure avec des délais impératifs.” Vu les dernières conclusions notifiées par RVPA par le 29 septembre 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de : “Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment les articles 10 et 10-1, 24 et suivants et le décret du 17 mars 1967, notamment l’article 36, Vu les articles 789 et 835 du CPC, - Débouter la société MANRY & DAUGTHERS de sa demande de séquestre judiciaire et de calendrier, - Condamner à titre provisionnel la société MANRY & DAUGHTERS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44 270,04 € au titre des appels travaux du 15 décembre 2022 et du 16 mars 2023 ainsi que des frais nécessaires, -La condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du cpc, - La condamner aux entiers dépens du présent incident qui seront recouvrés par Me Cécile IDIART avocat au Barreau de Paris C 1931 conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.” Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L’incident plaidé à l’audience du 18 octobre 2023 a été mis en délibéré au 8 décembre 2023 prorogé au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise sous séquestre La SARL Manry et Daughters expose qu’elle conteste, dans le cadre de la présente instance, la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 relative au ravalement des façades de l’immeuble ; qu’en dépit de cette contestation, le syndic lui réclame le paiement de l’avance desdits travaux, soit les sommes suivantes : - 32 770, 07 euros le 15 décembre 2022, - 1 108, 61 euros le 25 janvier 2023, - 10 923, 44 euros le 16 mars 2023. Elle demande au juge de la mise en état d’ordonner la mise sous séquestre à la Caisse des dépôts et consignation de la somme globale de 44 802, 12 euros ainsi que toutes les sommes relatives aux appels de fonds pour le ravalement de la façade et la rénovation des balcons dans l’attente de la décision à intervenir sur la validité de la résolution ayant voté les travaux de ravalement et leur mise en oeuvre. Elle invoque les articles 789 du code de procédure civile, 1961 et 1963 du code civil et L. 518-17 et L. 518-19 du code monétaire et financier. Le syndicat des copropriétaires oppose qu’en raison du caractère non suspensif du recours contre l’assemblée générale, les appels relatifs aux travaux ravalement sont exigibles. Il expose que les conditions permettant de prendre une décision de séquestre judiciaire ne sont pas remplies. Dès lors que la décision de l’assemblée générale, ayant approuvé les comptes et la répartition des charges de copropriété, n’a pas été contestée dans le délai de forclusion de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et tant que la nullité de la décision d’approbation des comptes n’a pas été judiciairement prononcée, chaque copropriétaire devient débiteur de sa quote-part de charges correspondante, qu’il ne peut refuser d’acquitter. Les copropriétaires sont dès lors tenus de régler leur part de charges, telle qu'elle résulte des comptes approuvés et ils ne peuvent en différer le règlement au prétexte de l’existence d’un recours exercé. Le juge ne peut ordonner un séquestre ou un dépôt judiciaire qu’en cas de litige existant , imminent ou menaçant, qui porterait atteinte au recouvrement de la créance. Il appartient à la SARL Manry Daughters, à qui incombe la charge de la preuve, de prouver que de telles conditions sont réunies. Or cette preuve n’est nullement rapportée en l’espèce. Il convient donc de débouter la SARL Manry Daughters de sa demande. Sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état que la SARL Manry et Daughters soit condamnée à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 44 270, 04 euros au titre des appels de fonds travaux du 15 décembre 2022, le 16 mars 2023 ainsi que les frais nécessaires qui sont justifiés par la production des pièces 14 et 16. Il fonde sa demande sur les articles 789 et 835 du code de procédure civile. Il expose que la SARL Manry et Daughters a réglé le premier appel de travaux émis par le cabinet GTF le 3 octobre 2022 mais reste redevable de la somme de 44 270, 07 euros. Il indique que la SARL Manry et Daughters ne développe aucun moyen sérieux de contestation de l’assemblée générale du 27 juin 2022. La SARL Manry et Daughters s’oppose à cette demande. En l’espèce, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier le bien fondé de la demande d’annulation d’assemblée générale formée par la SARL Manry Daughters. Si les sommes dues au titre des comptes approuvés restent exigibles malgré l’instance en cours contre l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la nécessité, en l’état, d’accorder la provision sollicitée en fournissant par exemple des éléments sur le caractère urgent des travaux ou des difficultés de trésorerie. Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2024 à 10 heures pour conclusions en demande avant le 28 février 2024 puis conclusions en défense. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déboutons la SARL Manry Daughters de l’ensemble de ses demandes ; Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de ses demandes ; Réservons les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2024 à 10 h 00 pour conclusions en demande avant le 28 février 2024 puis conclusions en défense. Faite et rendue à Paris le 22 décembre 2023 Le Greffier La Juge de la mise en état

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